TJ 01053, 5 mai 2025, RG 24/00263
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Texte de la décision
MINUTE : 25/528
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00263 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVV
AFFAIRE : [N] [G]
C/ Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jennifer LEBRUN, avocats au Barreau de LYON (Toque 2820)
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures (sans comparution des parties), Invité les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [G], Dit que le présent jugement vaudra convocation,
Le 14 avril 2025, Monsieur [G] a transmis des conclusions récapitulatives à la juridiction, contenant des développements complémentaires tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le tribunal. Il explique que la prescription est interrompue par l’exercice d’une action pénale et qu’au cas d’espèce une enquête pénale est en cours et l’inspection du travail a été saisie.
La [10] a transmis des observations additionnelles sur la prescription le 5 mai 2025. Elle fait valoir que Monsieur [G] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2021 et qu’il lui appartient de démontrer que le cours de la prescription a été interrompu par l’exercice d’une action pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte par ailleurs de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Par application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Par application des dispositions de l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Le texte précité précise que la prescription est soumise aux règles de droit commun et qu’en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
Il est constant que l’action publique n’est engagée que par une citation directe, un réquisitoire ou une plainte avec constitution de partie civile. Lorsque l’action publique est mise en mouvement, le cours de la prescription est interrompu jusqu’au prononcé de la décision se prononçant sur celle-ci.
Au cas d’espèce, il résulte du décompte d’indemnités journalières produit par Monsieur [G] et des observations formulées par la [8] que consécutivement à son accident du travail, Monsieur [G] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2021. Cette date constitue dont le point de départ du délai de prescription qui expirait donc le 17 décembre 2023.
S’il résulte du courrier électronique émanant du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu produit par Monsieur [G] qu’une enquête relative à son accident du travail est en cours, il n’est pas soutenu, ni démontré que Monsieur [G] a mis en œuvre l’action publique au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile avant le 17 décembre 2023, date à laquelle le délai de prescription biennale est venu à expiration. De même, il n’est pas soutenu et en tout état de cause pas établi que le ministère public ait mis en œuvre l’action publique en saisissant la juridiction de jugement ou la juridiction d’instruction avant le 17 décembre 2023. Dès lors, Monsieur [G] ne démontre pas que le cours de la prescription a été interrompue avant que celle-ci ait été acquise.
L’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant été introduite le 22 avril 2024 sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [N] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 5 octobre 2021 irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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