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TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00089


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6822443d3cb412de32590b91

Texte de la décision

2,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UW

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

S.A. CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Madame [F] [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEMANDERESSES

et

Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 5]

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 04 Mars 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [X] est propriétaire non occupante d’une maison située [Adresse 1], louée en 2 appartements à Mme [C] et M. [L] et à Mme [N].

L’immeuble a été incendié le 25 janvier 2023.

Par ordonnance du 16 janvier 2023 M. [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la société MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Bois et Bien être.

Par acte du 17 février 2025 Mme [K] [X] et la société CNP Assurances IARD ont fait citer M. [Z] [I], artisan exerçant sous l’enseigne Bois et Bien être, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.

M. [Z] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites par les demandeurs et notamment le courrier de l’expert produit en pièce 13, que l’appel en cause de M. [Z] s’avère nécessaire.

Les demandeurs justifient donc d’un intérêt légitime à le faire intervenir à l’expertise, afin qu’il puisse y prendre part de manière contradictoire.

Il convient donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à M. [I] [Z] l’ordonnance de référé datée du 16 janvier 2024, ayant désigné M. [W] [R] en qualité d’expert (RG 23/602) ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de M. [Z] dûment appelé ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises

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