TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UW
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A. CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [F] [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDERESSES
et
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 04 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X] est propriétaire non occupante d’une maison située [Adresse 1], louée en 2 appartements à Mme [C] et M. [L] et à Mme [N].
L’immeuble a été incendié le 25 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2023 M. [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la société MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Bois et Bien être.
Par acte du 17 février 2025 Mme [K] [X] et la société CNP Assurances IARD ont fait citer M. [Z] [I], artisan exerçant sous l’enseigne Bois et Bien être, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites par les demandeurs et notamment le courrier de l’expert produit en pièce 13, que l’appel en cause de M. [Z] s’avère nécessaire.
Les demandeurs justifient donc d’un intérêt légitime à le faire intervenir à l’expertise, afin qu’il puisse y prendre part de manière contradictoire.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [I] [Z] l’ordonnance de référé datée du 16 janvier 2024, ayant désigné M. [W] [R] en qualité d’expert (RG 23/602) ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de M. [Z] dûment appelé ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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