TJ 01053, 29 avr. 2025, RG 25/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6YR
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEMANDEUR
et
S.A.S. SOGIMM MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numér 334 089 463, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. LP CHARPENTE, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 489 320 747, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. TER RENOV, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 491 153 060, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. TISSOT ETANCHEITE 74, immatriculée au RSC d’Annecy sous le numéro 798 032 652, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 04 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [Adresse 12] siutée [Adresse 8] est un ensemble immobilier de 3 bâtiments, dont les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2019.
Les couvertines étant affectées d’un défaut généralisé de fixation, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur dommages ouvrage.
L’assureur a adressé un chèque du montant des travaux à la sociéé TER Renov, qui n’est jamais intervenue. De nouveaux désordres sont survenus et une expertise amiable a été organisée, puis une nouvelle déclaration de sinsitre du 13 mai 2024. La SMABTP a dénié sa garantie pour plusieurs désordres.
Par actes délivrés les 17 et 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a fait assigner :
- la société SOGIMM-Maurice Monod Constructeur,
- la SMABTP,
- la société Tissot Etanchéité,
- la société LP Charpente
- la société TER Renov,
aux fins de voir ordonner l’organisation d’une expertise et réserver les dépens.
Les sociétés SOGIMM et SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément de mission.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les différents rapports d’expertise produits, qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [G] [R]
DIAGAMO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
- annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
- vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
- pour chacun des désordres, préciser :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
* s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, qui devront consigner la somme de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Cédric VIAL
3 ccc au service expertises
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