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TJ 01053, 12 mai 2025, RG 25/00352


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6822443f3cb412de32590bee

Texte de la décision

6,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCAA

N° Minute : 25/00257

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 03 avril 2025, assistée de Manon GUIEU, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 2 Mai 2025,

Concernant :

Monsieur [D] [C]
né le 10 Septembre 1958 à [Localité 4] (69)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 07 Mai 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 9 Mai 2025 à :

- Monsieur [D] [C]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- Mme LE PREFET DE L’[2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 9 Mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Monsieur [D] [C] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 66 ans, a été hospitalisé le 2 mai 2025 à 12 h 55 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État.

A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé non à cause de son état psychiatrique mais en raison d’une mesure de rétorsion de l’adjoint au Maire de [Localité 3] en réponse à ses dénonciations de faits illégaux. Son hospitalisation se passe bien et il n’est pas opposé à rester quelques jours de plus.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte-tenu du fait que l’arrêté du maire a en réalité été signé par un adjoint dont il est justifié ni de l’identité ni d’une délégation de pouvoir à son bénéfice.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

En l’espèce, l’arrêté en date du 2 mai 2025 à 13h00 n’a pas été pris par le maire de la commune de [Localité 3] mais par un adjoint dont l’identité n’est pas précisée dans l’acte et dont il n’est pas justifié du pouvoir en l’absence de démonstration de l’existence d’une délégation de pouvoir à son bénéfice.

La décision d’hospitalisation sous contrainte est donc irrégulière comme ayant été prise par une personne dépourvue du pouvoir de le faire.
Toutefois, compte-tenu de l’état du patient tel qu’il ressort de l’avis motivé du psychiatre ( éléments délirants interprétatifs non envahissants, conscience des troubles et adhésion aux soins difficiles à évaluer) , il y a lieu de différer la mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Mai 2025 à 10h15 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [E] [N] assistée de [H] [F] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Mai 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’[2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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