TJ 77284, 10 mai 2025, RG 25/00658
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Texte de la décision
- N° RG 25/00658 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6WE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00658 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6WE - Mme [N] [Y]
Ordonnance du 10 mai 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [I] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [N] [Y]
née le 01 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [N] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 10 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 10 mai 2025 à 11 heures 27,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 10 mai 2025 à 11 heures 27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 10 mai 2025,
Mme [N] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 avril 2025 à 3 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 4 mai 2025 à 19 heures 33 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 10 mai 2025 à 3 heures 30 pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 8 avril 2025 à 3 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [N] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2025 à 14h37,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [Y];
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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