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TJ 77284, 7 mai 2025, RG 25/00085


Vérifier : TJ 77284, 7 mai 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68224a923cb412de32591ee1

Texte de la décision

26,550 caractères

- N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MJ

Date : 07 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MJ

N° de minute : 25/00203

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025

à : Me Guillaume COSTE-FLORET + dossier
Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO,
Me Thierry MONEYRON + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A. SOGESSUR
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Mme [J] [E], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], a fait assigner la société SOGESSUR et la société GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins suivantes:
- obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

- N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MJ
- condamner la société SOGESSUR a communiqué le rapport de son expert d’assurance du cabinet TEXA en date du 19 octobre 2006 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la GMF a communiqué le rapport numéro un de son expert d’assurance du cabinet SEDGWICK et le rapport d’étude de sol de la société SOLSTRUCTURE sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.

Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose avoir constaté à l’été 2005 l’apparition de fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa maison, ainsi qu’un affaissement du dallage de la cuisine et du séjour et avoir effectué le 6 septembre 2006 une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances la société SOGESSUR qui a dénié sa garantie par courrier du 20 octobre 2007 en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle.

Elle précise que postérieurement à l’arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse pris pour la période de janvier à mars 2006 le 18 avril 2008, elle a vainement sollicité auprès de la société SOGESSUR une étude de sol, puis a souscrit le 17 octobre 2012 une assurance multirisque habitation couvrant le risque de catastrophe naturelle auprès de la société GMF ASSURANCES.

Elle indique avoir elle-même fait diligenter le 15 juin 2016 une étude de sol de type G5, confiée à UNISOL, qui confirme la présence d’argile sensible au retrait gonflement avec des indices de plasticité de 49 % et avoir fait réaliser le 18 avril 2017 un constat d’huissier faisant état des différents désordres dont la maison est atteinte.

Elle fait état d’un dégât des eaux survenus le 4 février 2019 dans le prolongement duquel le tribunal administratif de MELUN a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] qui a conclu, suivant rapport du 27 mai 2020, au fait que les arbres de la commune n’avaient pas d’incidence sur les désordres affectant la maison, les mouvements du sol et le retrait gonflement des argiles liées à la sécheresse étant plutôt en cause.

Elle indique avoir constaté une aggravation des fissures anciennes de l’affaissement du dallage de la cuisine et du séjour apparu en 2006 ainsi que l’apparition de nouvelles fissures à l’été 2020, un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse ayant été pris le 22 juin 2021 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, dans le prolongement duquel elle a effectué le 12 juillet 2021 une déclaration de sinistre auprès de la société GMF qui a désigné le cabinet SEDGWICK en qualité d’expert et fait diligenter une étude de sol de type G0 confiée à la société SOLSTRUCTURE dont le rapport ne lui a jamais été communiqué.

Elle relate que le cabinet SEDGWICK, dans un second rapport, a procédé à l’analyse de l’étude de sol et confirmé la présence d’argile très sensible aux effets de retrait et de gonflement, de classe GTR A3, avec des indices de plasticité entre 35,39 et 37,64 % et des VBS entre 6,56 et 7,28, l’expert omettant toutefois de préciser que de nouvelles fissures sont apparues pendant la sécheresse de l’été 2020, confirmant ainsi la position de non garantie de la société GMF au regard de l’antériorité des désordres.

Elle fait valoir que la responsabilité pour faute de la société SOGESSUR est susceptible d’être engagée et que la société GMF doit sa garantie pour la prise en charge des désordres apparus pendant la sécheresse de l’été 2020, ce qui justifie la désignation d’un expert géo technicien qui permettra de déterminer la cause déterminante des désordres.

Au soutien de sa demande de communication de pièces, la demanderesse se fonde sur les dispositions de l’article 15 du règlement général sur la protection des données.

Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 12 mars 2025 et soutenues oralement, la société SOGESSUR formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que Mme [E] soit déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte du rapport d’expertise amiable rédigé en 2006 par le cabinet TEXA, motif pris qu’elle n’est plus en possession de ce rapport.

Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 12 mars 2025 et soutenues oralement, la société GMF ASSURANCES demande au juge des référés de déclarer Mme [E] irrecevable en son action et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. La compagnie d’assurances sollicite la condamnation de la demanderesse, en tout état de cause, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait notamment état de ce que le cabinet SEDGWICK qu’elle a mandaté dans le prolongement de la déclaration de sinistre du 12 juillet 2021, conclut que les désordres survenus à l’été 2020 ne sont pas imputables à la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021 dès lors que les fissures constatées sont antérieures à la date des périodes mentionnées par l’arrêté précité, rappelant que les différents désordres constatés sont apparus dès le mois de juin 2006.

Au soutien de sa fin de non recevoir, elle relève la prescription biennale de l’action au visa des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur antérieure au 30 décembre 2021 et argue de ce que si la désignation d’expert interrompt le délai de prescription, celle-ci commence à courir à compter de la désignation et non à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.

Elle conteste, au visa de l’article 2251 du Code civil, avoir renoncé à se prévaloir de la prescription biennale. Enfin, elle soutient que les désordres constatés ne sont pas imputables directement à la sécheresse visée par l’arrêté du 22 juin 2021 mais sont antérieurs, ce qui justifierait sa mise hors de cause.

A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] a régularisé des conclusions en réplique et maintenu ses demandes. Elle soutient, en réponse aux écritures des sociétés SOGESSUR et GMF, qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée, dès lors d’une part, s’agissant de la société SOGESSUR, que les dispositions des articles L114-1 et 2 du code des assurances ne sont pas reproduites dans les conditions générales, et d’autre part, s’agissant de la société GMF, qu’elle a renoncé à se prévaloir de la prescription de l’action en poursuivant le traitement de son dossier. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le débat relatif à la prescription relève de la compétence du juge du fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise et la fin de non-recevoir soulevée par GMF ASSURANCES :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.

En l’espèce, il est établi que la maison de Mme [E] présente diverses fissures constatées par chacun des experts qui l’ont visitée et qui ont donné lieu dès le 6 septembre 2006 à une déclaration de sinistre auprès de la société SOGESSUR, laquelle, par courrier du 20 octobre 2007 a considéré que les désordres constatés étaient apparu au cours de l’été 2005, soit bien après la période visée par le dernier arrêté de catastrophe naturelle, et invité la demanderesse à revenir vers elle dès la parution d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle afin que son dossier soit réactivé, arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui a été pris le 20 février 2008 et a donc donné lieu le 27 février 2008 à une nouvelle demande de prise en charge des désordres intérieurs et extérieurs consécutifs à la sécheresse, laquelle n’a pas abouti en raison notamment du refus de la société SOGESSUR de faire procéder à une étude de sol.

Il est également constant que dans le prolongement d’un nouvel arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, Mme [E] a effectué, le 1er août 2020 puis le 12 juillet 2021, une déclaration de sinistre auprès de son nouvel assureur, la société GMF ASSURANCES qui a, le 15 février 2022, mandaté le cabinet SEDGWICK lequel, suivant conclusions du 25 février 2022, a considéré que les désordres constatés n’étaient pas imputables à la sécheresse et/ou étaient antérieurs à la période de sécheresse visée par l’arrêté du 22 juin 2021 et, suivant analyse d’une étude de sol établie le 8 décembre 2023 et transmise à l’assurée le 20 décembre 2023, a admis que si le sol était sensible aux effets de retraits et gonflements, comme étant de l’argile de type A3, a maintenu que les désordres étaient antérieurs à la période visée par l’arrêté du 22 juin 2021.

Le constat de ces désordres persistants, possiblement évolutifs, crée par principe un motif légitime pour Mme [E] de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer notamment si les épisodes de sécheresse successifs ayant donné lieu aux arrêtés successifs de catastrophe naturelle constituent la cause déterminante des désordres affectant sa maison.

La société GMF ASSURANCES soutient que l’action de Mme [E] est manifestement vouée à l’échec, ce qui la prive d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur antérieure au 30 décembre 2021, qui prévoit que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance ou, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en en méconnaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Cela étant, l’action que Mme [E] projette d’engager contre son assureur, une fois le rapport d’expertise déposé, n’est pas figée dans ses fondements et est susceptible d’évoluer notamment en fonction des résultats de l’expertise.

Il ne saurait donc être considéré que toute action serait d’ores et déjà vouée à l’échec, alors que le point de départ de l’action en responsabilité contre l’assureur en raison d’un ou plusieurs manquements dans la gestion d”un sinistre s’apprécie au regard des circonstances de fait et se situe à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance desdits manquements et du préjudice en résultant pour lui (Civ. 2ème 28 mars 2013 n°12-16011).

Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un expert par la compagnie d’assurance à la suite d’un sinistre est une cause d’interruption du délai de prescription biennale prévu par les dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances dans sa version en vigueur antérieure au 30 décembre 2021.

Or, il ressort du rapport n°2 de SEDGWICK FRANCE que la société SOLSTRUCTURE, désignée par GMF ASSURANCES pour procéder à une étude géotechnique de type G0, a réalisé ses opérations seulement les 29 juin 2023 et 25 juillet 2023 et que ce n’est que dans le prolongement de celles-ci que la société d’assurances GMF a dénié sa garantie.

Enfin, il ressort des pièces communiquées que la société GMF ASSURANCES, outre le fait qu’elle a continué à instruire le dossier sans jamais se prévaloir d’une quelconque prescription extinctive avant l’introduction de l’instance, ne déniant sa garantie que par courriel du 16 juin 2024, motif pris que “les désordres ne relèvent pas de l’épisode de sécheresse de 2020", a réglé la société SOLSTRUCTURE le 28 août 2023 (Pièce demanderesse n°27), ce règlement pouvant potentiellement être caractérisé par le juge du fond comme une renonciation à se prévaloir d’une quelconque prescription ou une cause d’interruption du délai de prescription biennale.

N’étant ainsi pas démontré avec l’évidence requise en référé que plus de deux ans se sont écoulés entre la désignation de la société SOLSTRUCTURE et l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 à la société GMF ASSURANCES, il y a lieu de considérer que l’action au fond projetée par Mme [E] n’est manifestement pas vouée à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Mme [E] le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, Mme [E] sollicite la communication sous astreinte du rapport du cabinet TEXA mandaté par la société SOGESSUR établi le 19 octobre 2006. La société SOGESSUR s’oppose à cette demande, motif pris qu’elle ne dispose plus de ce rapport, ancien de 19 ans, alors que le délai de conservation des archives est de cinq ans. La société GMF ASSURANCES s’oppose également à cette demande, évoquant le fait que le cabinet d’expertise SEDWICK qu’elle a mandaté “ne serait plus en possession de ce rapport d’expertise”.

A titre liminaire, il est constant que le rapport d’expertise amiable du cabinet TEXA a été établi le 19 octobre 2006 à l’initiative de la société SOGESSUR dans le cadre de l’instruction du sinistre déclaré le 6 septembre 2006 dont il n’est pas rapporté la preuve par la compagnie d’assurance qu’il a été communiqué à Mme [E] et/ou son conjoint à l’époque, copropriétaire du bien immobilier.

Si la société SOGESSUR justifie son refus de communiquer ce rapport d’expertise amiable au motif que le délai légal ou interne de conservation des documents est expiré, outre le fait que ce rapport constitue une pièce probatoire essentielle, aucune preuve de destruction effective de cette pièce dans le respect des obligations légales et réglementaires n’est rapportée, ce qui laisse subsister la présomption d’existence du rapport litigieux, ce d’autant plus que ce rapport établi le 19 octobre 2006 a été communiqué au cabinet SEDGWICK, ainsi qu’il appert de son rapport établi le 23 février 2022 (cf.page 13 “le cabinet TEXA concluait le 19 octobre 2006 que les désordres ne rentraient pas dans la garantie du contrat MRH au titre de la garantie CATNAT sécheresse”) et donc à la société GMF ASSURANCES.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande légitime de Mme [E] et de condamner les sociétés SOGESSUR et GMF ASSURANCES à communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet TEXA le 19 octobre 2006.

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que Mme [E] le sollicite; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.

A la lumière de ce qui précède, la demande étant fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [J] [E].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant de surcroit souligné que la société GMF ASSURANCE succombe en ses moyens en défense.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Rejetons la fin de non-recevoir et de demande de mise hors de la cause de la société GMF ASSURANCES,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par Mme [J] [E];

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et notamment dire s’ils sont, même partiellement, la conséquence de l'épisode de sécheresse de 2020 ayant donné lieu à l’arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et/ou de tous autres épisodes de sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle antérieurs,

- préciser pour le cas où les désordres constatés et dénoncés par Mme [J] [E] seraient, même partiellement, la conséquence d’épisodes de sécheresse ayant donné lieu à arrêtés de catastrophe naturelle depuis l’‘année 2005, si ces épisodes de sécheresse en sont la cause déterminante,

- donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- dès la première réunion d'expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser Mme [J] [E] à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'expert et sous son constat, après information du juge chargé du suivi des expertises,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Ddeur du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 août 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Enjoignons les sociétés SOGESSUR et GMF ASSURANCES de communiquer à Mme [J] [E] le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet TEXA le 19 octobre 2006, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Rejetons la demande de la société GMF ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [E];

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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