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TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/03414


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Date
25/04/2025
Numéro
24/03414
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68224c703cb412de32592401

Texte de la décision

8,282 caractères

Minute n° 25/240

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 25 Avril 2025


DEMANDEUR :

Madame [T] [B] [O] [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Demanderesse représentée par
Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES - 09
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G]
domicilié : chez Hopital de [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025

RG N° RG 24/03414 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL2

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Yves ROULLEAUX
CCC Monsieur [Z] [G]
CCC Prefecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, Madame [T] [C] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement lui appartenant sis, [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, notifiée au Préfet de Loire-Atlantique le 17 septembre 2024, Madame [T] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail conclu le 27 juin 2022 avec toutes conséquences de droit;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle Madame [T] [C], valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que Monsieur [Z] [L] avait dégradé le logement à l’occasion de crises d’une violence extrême. Elle a versé à l’appui de ses demandes une attestation en date du 28 août 2024 de Madame [T] [I], gestionnaire immobilier, un mail en date du 13 août 2024 du pharmacien voisin du logement litigieux, une main courante déposée par Madame [T] [C] le 27 juillet 2024 et des photos du logement.

Monsieur [Z] [L] a déclaré être atteint de schizophrénie paranoïde, avoir subi plusieurs crises en l’absence de son traitement et être hospitalisé en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat depuis le mois d’août 2024. Il a reconnu avoir fortement dégradé le logement loué à l’occasion de crises en juillet et août 2024. Il a exposé sa situation personnelle et professionnelle et a déclaré souhaiter rester dans le logement.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Aux termes de l'article 1729 du Code civil, “si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”

Il appartient au juge d'apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En l’espèce, le contrat de bail du 27 juin 2022 reprend les dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 2.2 intitulé “obligations générales du locataire”.

Il est également mentionné à l’article VIII du contrat de bail, intitulé “Clause résolutoire”, que “le présent contrat de location sera résilié de plein droit dès lors qu’une décision de justice passée en force de chose jugée constate le non respect par le locataire de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage”.

Madame [T] [C] indique que Monsieur [Z] [L] n’a pas respecté son obligation d’user paisiblement du logement loué et elle verse au soutien de ses prétentions des photos, une main courante déposée à la gendarmerie et deux attestations dont il résulte que Monsieur [Z] [L] a commis des dégradations extrêmement importantes au sein du logement loué, au cours de crises de schizophrénie : placo et laine de verre arrachés, WC et lavabo détruits, sol arraché, fenêtres et volets jetés sur la voie publique.

Un voisin a pu indiquer avoir entendu lors de ces crises des hurlements et des bruits s’apparentant à de la démolition.

Monsieur [Z] [L] a reconnu avoir commis l’ensemble de ces dégradations, expliquant avoir été en rupture de traitement en juillet et août 2024 et être hospitalisé en soins psychiatriques depuis lors.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Madame [T] [C] apporte suffisamment la preuve de la réalité et de la persistance des troubles anormaux de voisinage occasionnés par Monsieur [Z] [L], et donc d’un usage non paisible des lieux.

Par conséquent, au vu des manquements graves et répétés de Monsieur [Z] [L] à ses obligations contractuelles tels qu’exposés ci-dessus, il convient de prononcer la résiliation de son contrat de bail, de sorte qu’il devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint avec l’assistance de la force publique.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à Madame [T] [C], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [C] et Monsieur [Z] [L], portant sur le logement situé [Adresse 2] ;

DIT que Monsieur [Z] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RENVOIE Madame [T] [C] aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [T] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX

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