TJ 06088, 12 mai 2025, RG 21/02127
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [H] c/ [D] [H]
MINUTE N° 25/
Du 12 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/02127 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQED
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Anaïs LEPORATI
, Me Laura RICCI
expédition délivrée à
Me [J], notaire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 41]
[Localité 38]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [H]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 38]
représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège en sa qualité de crénacier inscrit sur les parts indivises de M [D] [H], dont le siège social est sis [Adresse 31]
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [D] [H] à payer à la SA [34] la somme de 108.362, 67 euros outre intérêts au taux légal au titre d’un prêt immobilier non remboursé, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 avril 2023, en garantie du paiement de cette dette, la SA [34] a inscrit une hypothèque légale sur les droits indivis que M. [D] [H] détient sur le bien dont il est propriétaire avec son frère M. [G] [H].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 21 mai 2021, M. [G] [H] a assigné M. [D] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [N] [H] et [I] [K] veuve [H].
La SA [34] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 22 juillet 2024.
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 26 juin 2024, la SA [34] a donné assignation à Messieurs [D] et [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision [H] et préalablement procédé à la vente sur licitation des biens actifs de la succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA [34] demande au Tribunal de :
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG N° 21/02127 et 24/02598;
- Recevoir l’intervention volontaire du [34] créancier de M. [D] [H] inscrit sur la quote part indivise appartenant à ce dernier sur les biens sis à [Localité 38] dans la procédure N° 21/02127 ;
- Juger que les opérations de partage se feront en présence du [34] créancier opposant au visa de l’article 882 du code civil ;
- Ordonner qu’il sera procédé par tel Notaire commis à cet effet, sous la surveillance de tel Juge du siège qui sera désigné s’il y a lieu, aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre :
M. [D] [H], né le [Date naissance 33] 1965 à [Localité 39] de nationalité française, divorcé non remarié, demeurant [Adresse 29],
M. [G] [H], né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 39] de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 41] .
- Donner acte au [34] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de partage en nature des biens telle que formulée par M. [G] [H] ;
Subsidiairement à défaut de possibilité de partage en nature et préalablement aux dites opérations de partage et pour y parvenir,
- Ordonner que sur les poursuites du [34] et en présence des autres parties ou elles dûment appelées et après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, il sera à l’audience d’adjudication du Tribunal Judiciaire de Nice et sur le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY commise à cet effet, procédé à la vente des biens suivants :
Sur la commune de [Localité 38], Lieudit [Localité 35], cadastrés :
Une propriété bâtie située au hameau de [Localité 40], comprenant :
- une maison d’habitation de construction ancienne élevée d’un 1er étage sur rez-de-chaussée comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, et à l’étage une salle de douche avec wc et une chambre avec balcon, et jardin attenant Sections I [Cadastre 22] et I [Cadastre 25] pour 67 ca : Un immeuble rural situé « Lieudit [Localité 35] » ,
- un immeuble rural élevé d’un étage sur rez-de-chaussée :
Lot n°1 : une cave au rez-de-chaussée, sur le Côté Sud
Lot n°2 : une cave au rez-de-chaussée, sur le Côté Nord
Lot n°3 : la totalité du 1er étage, soit deux pièces cuisine
Et la quote-part indéterminée des parties communes afférentes à chacun desdits lots
Section I [Cadastre 26] pour 30 ca : Un bâtiment rural situé « Lieudit [Localité 35] »
- un bâtiment rural élevé d’un étage sur rez-de-chaussée
Section I [Cadastre 21] pour 92 ca : Un bâtiment rural situé « Lieudit [Localité 35] »
- l’entier bâtiment rural élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage :
Lot n°1 : une cave au sous-sol, côté Sud
Lot n°2 : une cave au sous-sol, côté Nord
Lot n°3 : deux pièces au rez-de-chaussée
Lot n°4 : deux pièces au 1er étage
Section I [Cadastre 23] pour 5a : une parcelle de terre,
Sections I [Cadastre 1], I [Cadastre 2], I [Cadastre 3], I [Cadastre 4], I [Cadastre 5], I [Cadastre 6], I [Cadastre 7], I [Cadastre 8], I [Cadastre 9], I [Cadastre 10], I [Cadastre 11], I [Cadastre 12], I [Cadastre 13], I [Cadastre 14], I [Cadastre 15], I [Cadastre 16], I [Cadastre 17], I [Cadastre 18], I [Cadastre 24] pour 121a, 679ca : des parcelles de terre sises Lieudit [Localité 35] ;
Sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse du quart et de moitié en cas d’enchères désertes.
- Ordonner que le prix à en provenir sera compris dans la masse active, et sera partagé entre les parties selon leurs droits ;
- Ordonner que la publicité aura lieu comme il est prévu en matière de saisie immobilière, aux articles R. 322-30 et R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution,
Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
- Commettre tel Commissaire de justice qu’il vous plaira, aux fins de se transporter dans l’immeuble sus désigné pour permettre ainsi la description et l’établissement du procès-verbal descriptif ;
- Ordonner que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier, du Commissaire de Police, de témoins si besoin est, et tel sapiteur de son choix pour établir les diagnostics suivants :
Certificat de superficie selon la Loi Carrez
Diagnostic « amiante »
Diagnostic « plomb »
Diagnostic « termites »
État des risques naturels et technologiques
Diagnostic performance énergétique pour la consommation énergétique et pour l’émission de gaz à effet de serre
Rapport de l’état de l’installation intérieure de Gaz et d’électricité
- Juger que le Commissaire de Justice procédera à DEUX VISITES d’une heure chacune aux dates et heures qu’il fixera avant l’adjudication à charge de prévenir l’éventuel occupant par LRAR 15 jours avant ;
- Ordonner qu’en cas d’empêchement des Juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance de M. le Président rendu sur requête ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- Condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Déclarer les dépens frais privilégiés de partage et de vente, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des succombants, distraits au profit de la SELARL HAUTECOEUR- DUCRAY
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [D] [H] demande au Tribunal de :
- Ordonner le renvoi du dossier en ARA et désigner tel juge dédié, lequel a pour rôle d’amener les indivisaires à trouver un accord pour mettre fin au différend qui les oppose en ce comprise la question de la créance somme toute réduite réclamée par la société [34] à M. [D] [H];
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Désigner tel expert judiciaire immobilier, avec mission habituelle et plus particulièrement chargé de valoriser les biens indivis objet de la présente procédure;
- Juger que les frais afférents seront supportés par moitié par chacun des indivisaires;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage ses successions [N] et [I] [H];
- Désigner tel notaire à l’effet d’établir l’acte de partage, lequel sera chargé d’évaluer les actifs indivis et se faire assister de tout sachant de son choix;
- Commettre un juge chargé de la surveillance des opérations;
- Débouter M. [G] [H] de sa proposition de partage en nature;
- Débouter M. [G] [H] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
En tout état de cause,
- Débouter la société [34] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’apurement total de sa créance;
- Si la demande de licitation du [34] devant prospérer, fixer la mise à prix à la somme de 450.000 euros;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [G] [H] demande au Tribunal de :
- Déclarer les conclusions récapitulatives n°3 et la pièce n°1 de M. [D] [H] signifiées le jour de la clôture des débats, soit le 31 décembre 2024, irrecevables comme tardives;
- Dire que le Tribunal de céans ne prendra en considération que les écritures antérieures de M. [D] [H].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger”
ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la voie, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a aura lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du [34], qui se dit créancier de M. [D] [H], inscrit sur la quote-part indivise appartenant à ce dernier sur les bien situés à [Localité 38] dans la procédure numéro RG 21/2127.
Il y aura lieu également, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure numéro RG 24/2598 à la procédure numéro RG 21/2127, qui doivent être jugées ensemble.
[G] [H] conclu au rejet des conclusions récapitulatives numéro 3 et de la pièce numéro 1 de [D] [H] signifiées le jour même de la clôture des débats, soit le 31 décembre 2024; [D] [H] ne sollicite pas la révocation de l’ordonnance de clôture; or, son maintien porte atteinte au principe de la contradiction en ce qu’il rend tardives les conclusions signifiées le 31 décembre 2024 ainsi que la pièce litigieuse n°1 produite, une réponse des adEmmal75*evsersaires n’étant plus possible; ainsi dans la mesure où elles n’ont pas été déposées en temps utile, il conviendra de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 décembre 2024 et de la pièce n°1 de [D] [H], et ce pour préserver le droit à un procès équitable.
Les conclusions numéro 3 et la pièce numéro 1 signifiées par [D] [H] le 31 décembre 2024 seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[G] [H] a précisé ses intentions, à savoir :
–l’attribution préférentielle des parcelles qui correspondent à son habitation et à son exploitation de cultivateur agricole et les parcelles situées à proximité immédiate de son habitation,
– avec condamnation de [D] [H] à lui verser une soulte qui ne saurait être inférieure à 25 000 €.
Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.
Il résulte des déclarations de succession établies suite aux décès d’[I] [K] veuve [H] et de [N] [H] que le patrimoine entrant dans la succession est composé d’un ensemble immobilier à [Localité 38], d’un appartement à [Localité 42] vendu le 12 juillet 2022 au prix de 580 000 € et d’actifs bancaires.
Le partage de la succession est resté bloqué depuis le 29 avril 2019 du fait d’une action entreprise par l’ex épouse de [D] [H] qui se prévalait une créance de communauté.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les échanges existants et produits aux débats, entre les indivisaires, caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre [G] [H] et [D] [H] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de leurs parents.
L’existence de plusieurs biens immobiliers à répartir caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif des deux successions à partager, après avoir liquidé le régime matrimonial des époux défunts et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile,le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis.
Il convient en effet de rappeler que dans le cadre de la poursuite des opérations de partage le notaire liquidateur à une mission de liquidation globale.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’ indivision. Elle a pour objectif de mettre un bien, en priorité, dans le lot d’un co-partageant.
À défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, et en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, les tribunaux ne peuvent en aucun cas procéder au moyen d’attributions.
[G] [H] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles [Cadastre 22],[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 1] à [Cadastre 18] +[Cadastre 24] correspondant à la maison qu’il occupe avec jardin attenant, ainsi que les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] qui correspondent à une petite maison individuelle avec jardin.
Le tribunal observe que cette demande d’attribution préférentielle concernant les parcelles non bâties n’est pas formulée au titre d’une quelconque exploitation, qui n’est d’ailleurs aucunement justifiée par les pièces produites aux débats.
Il convient ensuite d’observer que les maisons dont il est demandé l’attribution préférentielle n’étaient pas habitées par [G] [H] au jour du décès de ses parents survenus les [Date décès 30] 2015 et [Date décès 27] 2016, puisque selon ses déclarations à l’expert il a investi les lieux à compter de 1990.
En conséquence, la demande d’attribution préférentielle de [G] [H] sera rejetée.
Si [D] [H] persiste à s’opposer à l’attribution des biens immobiliers sollicités par son frère [G] [H], chez le notaire commis, chargé de rédiger l’état liquidatif, il devra être procédé par voie de tirage au sort. Le tribunal n’est en effet pas compétent pour attribuer les biens immobiliers indivis à [G] [H] et ce même dans l’hypothèse où des lots d’égales valeurs pourraient être constitués.
Sur la demande d’expertise
[D] [H] sera débouté de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers recueillis des successions de ses parents, à [Localité 38] et à [Localité 42]; s’agissant de l’appartement à [Localité 42] celui-ci a été vendu selon l’acte de vente produit aux débats par [G] [H] ; concernant les biens situés à [Localité 38], deux expertises ont déjà été rendues le 1er juin 2019 et le 27 août 2021, réalisées par des experts aguerris qui ne sont pas utilement critiqués par les pièces produites aux débats, de sorte que la demande d’expertise de [D] [H] n’est absolument pas justifiée . Enfin il a été dit ci-après, le notaire peut toujours s’il l’estime utile avoir recours à un expert évaluateur.
Sur le paiement d’une soulte
La nature de cette demande n’est pas précisée. À supposer qu’il s’agisse d’une créance de travaux il convient d’observer qu’il n’est pas discuté que des travaux ont effectivement été réalisés sur la maison, parcelles [Cadastre 22],[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 1] à [Cadastre 18] dépendants de la succession, à l’initiative de [G] [H]. Ces travaux d’amélioration et de réhabilitation du bâti ancien, tels que décrit par les experts précités, sont susceptibles d’ouvrir droit à une créance sur l’indivision à son profit même s’ils ont été faits dans son seul intérêt.
Pour statuer sur la demande de fixation de la créance de travaux, il convient cependant que le tribunal ait une parfaite connaissance du coût qu’ils ont représenté au moyen notamment de factures, tickets divers et toutes modalités de financement que [G] [H] sera en mesure de justifier devant le notaire commis. Il devra dans ce cas fait valoir sa créance lors de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage par le notaire commis.
En l’état, si la demande de règlement d’une soulte dont la nature n’est pas précisée doit être rejetée, tous les travaux effectués dans la maison d’habitation à l’initiative de [G] [H] devront être pris en compte intégralement, s’il relève bien de la catégorie des dépenses nécessaires à l’amélioration et à la réhabilitation du bien, et être pris en compte selon l’équité eue égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Le notaire fixera la créance due au titre des travaux.
Sur la licitation
L’article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
L’article 1873–15 du même code énonce que l’article 815–17 est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile.
L’action oblique suppose la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi qu’un intérêt sérieux et légitime qui se trouverait compromis par l’inaction du débiteur pour exercer son action en partage.
En l’espèce, le [34] intervient volontairement dans l’action en partage initiée par [G] [H] au fin de recouvrer une partie de sa créance restant due à hauteur de 39 556,61 euros outre intérêts.
Il est établi que par jugement du 29 mars 2021, [D] [H] a été condamné à payer au [34] la somme de 108 362,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 et la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement signifié le 9 avril 2021, se trouvait assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois, à ce jour, le [34] qui bénéficiait d’une créance en qualité de caution professionnelle des crédits consentis par d’autres établissements financiers, tel que le mentionne le jugement précité, ne justifie pas avoir tenté de quelconques démarches auprès de [D] [H], restées vaines, pour tenter de recouvrer la somme due, ni ne pas avoir réussi à être totalement désintéressée de sa créance.
Il convient en conséquence de débouter le [34] de sa demande de licitation qui n’est pas justifiée. En revanche, à supposer que des sommes lui restent dues il pourra être présent aux opérations de partage, à ses frais, pour éviter que le partage soit fait en fraude de ses droits, en application de l’article 882 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
[G] [H] sollicite la condamnation de [D] [H] à lui verser une somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et de contrariété, du temps passé, directement lié à son comportement réfractaire et à sa résistance abusive.
Il ne peut être considéré en l’espèce que [D] [H] en défendant légitimement ses intérêts ait fait preuve d’une résistance abusive. Il convient par conséquent de débouter [G] [H] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Le [34] conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du [34],
Prononce la jonction de la procédure numéro RG 24/2598 à la procédure numéro RG 21/2127,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 décembre 2024 et de la pièce n°1 produite par [D] [H],
Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [D] [H] et [G] [H],
Dit que les opérations de partage se feront en présence du [34], à ses frais, en application de l’article 882 du code civil,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [H] et d’[I] [K] veuve [H],
Ordonne préalablement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [N] [H] et d’[I] [K] veuve [H],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [E] [J] exerçant [Adresse 32] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 36] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rejette la demande d’attribution péférentielle de [G] [H],
Rejette la demande de [G] [H] tendant au réglement d’une soulte de 25 000 euros, et renvoie les parties devant le notaire qui vient d’être commis pour l’établissement de l’acte de partage, notamment concernant la fixation d’une éventuelle créance de travaux,
Rejette la demande d’expertise injustifiée de [D] [H],
Rejette la demande de licitation injustifiée du [34],
Rejette la demande de [G] [H] tendant à la condamnation de [D] [H] au règlement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs,
Dit que le [34] supportera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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