TJ 06088, 12 mai 2025, RG 21/01369
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [A] c/ [C] [A]
MINUTE N° 25/
Du 12 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/01369 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNC3
Grosse délivrée à
Me Claudia CITRONI
Me Olivier DE FASSIO de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA,
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [U] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3] - SUISSE
représenté par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[U] [A] et [C] [A] sont les enfants de [P] [A], né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 11].
La succession de [P] [A] a été clôturée le 20 juin 2017 par Maître [Y] [N], notaire, qui a émis un relevé de compte montrant un actif brut inférieur 50.000 euros puisque résumé aux avoirs de 38.563,53 euros détenus par [P] [A] à la [8].
Après avoir déduit le passif consistant en un reste à payer par [P] [A] auprès du Centre des Finances Publiques de [Localité 14], le solde de ses avoirs bancaires détenus à la [8] a été partagé par moitié entre la requérante et son frère [C] [A].
[U] [A] expose que suite a ses investigations, elle s’est aperçue que la succession de [P] [A] a été effectuée alors que même que certains éléments avaient été sciemment omis par [C] [A].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice signifié le 9 avril 2021,[U] [A] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner la réouverture de la succession de [P] [A].
Par acte de Commissaire de justice signifié le 15 juillet 2022, [U] [A] a assigné [C] [A] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger qu’il est auteur d’un recel successoral et obtenir réparation de ce préjudice.
Par ordonnance de jonction datée du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction du dossier RG n° 22/3444 avec celui inscrit sous le n°RG 21/01369 ; l’affaire devant être suivie sous le n°RG 21/01369.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voix électronique le 11 décembre 2024, [U] [A] demande au Tribunal de :
- Recevoir son action, la dire bien fondée;
- Juger que [C] [A] a omis, par dissimulation, des biens de la succession;
- Annuler le partage de l’Etude de Maître [N];
- Ordonner le partage complémentaire de la succession, portant sur les omissions par dissimulation de [C] [A] ;
- Ordonner une expertise pour déterminer la part des travaux réalisés au chalet payés par [P] [A], et déterminer la valorisation du chalet Riviera résultant des travaux payés par [P] [A];
- Juger que la dissimulation des biens de la succession à laquelle s’est livré [C] [A] l’expose à la sanction du recel successoral;
- Juger en conséquence que [C] [A] ne peut prétendre à aucune part sur les sommes faisant l’objet du partage complémentaire;
- Condamner en conséquence [C] [A] à lui verser l’intégralité de toutes les sommes demandées au titre du partage complémentaire, soit la somme de 266.200 euros résultant des dons d’argent mensuels, la somme forfaitaire de 150.000 euros pour le mobilier et l’indemnisation du décès accidentel, la somme de 311.300 euros restée sans justification de leur origine de la part de [C] [A], ainsi que la somme devant être déterminée par l’expertise des montants donnés pour le paiement des travaux et la valorisation de l’immeuble en résultant.
En tout état de cause,
- Débouter [C] [A] de toutes ses demandes;
- Condamner [C] [A] à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral personnel et familial que le comportement et les propos infamants tenus par ce dernier lui ont causé;
-Condamner [C] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Elle expose que la partage de la succession s’est opéré sur les seuls éléments déclarés par [C] [A] et qu’elle sollicite à ce titre le partage complémentaire des biens omis, à savoir :
- la somme de 266.200 euros représentant le total des virements mensuels de 1.100 euros effectués par son père sur le compte bancaire de [C] [A];
- le montant des travaux du chalet Riviera payés par [P] [A] et le montant de la valorisation apportée à l’immeuble par ces travaux;
- la somme de 311.300 euros représentant l’apport indiqué pour l’achat de l’appartement de [Localité 15] effectué en avril 2017 alors que la succession de [P] [A] était en cours de règlement;
- les biens mobiliers de [P] [A] et effets personnels présents à sa résidence de [Localité 14] et ses domiciles professionnels de [Localité 11] et [Localité 16];
- les indemnisations des assurances versées au titre du décès accidentel de [P] [A].
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, [C] [A] demande au Tribunal de :
- Juger qu’[U] [A] n’apporte nullement la preuve des faits allégués;
Par voie de conséquence,
- Rejeter l’intégralité des prétentions d’[U] [A] ;
-Juger n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des opérations successorales de [P] [A];
- Condamner [U] [A] à la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- La condamner encore à la somme de 9.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 précité;
- Condamner [U] [A] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusionsn°5 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, [C] [A] demande au Tribunal de :
-Dire et Juger que les pièces 50 &51 versées aux débats par Madame [A] devront être écartées des débats
- Juger qu’[U] [A] n’apporte nullement la preuve des faits allégués;
- Dire et Juger qu’il n’y a en l’espèce nul recel successoral qu’il soit immobilier ou mobilier;
- Condamner reconventionnellement [U] [A] à la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- La condamner encore reconventionnellement à la somme de 110.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice économique dans le cadre du règlement de la Sucession de Feue Madame [S];
- Condamner [U] [A] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
[C] [A] expose que Madame [U] [A] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024, la clôture étant fixée au 7 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du partage de la succession de [P] [A] et de partage complémentaire
Sur le fondement de l’article 887 du Code civil, la demanderesse estime que des actifs et des donations ont été dissimulés par son frère [C] [A] et notamment :
-un virement permanent pendant 20 ans de 1100 € par mois, de [P] [A] à [C] [A], pour un total de 266 200 €,
-des investissements financiers de [P] [A] pour les travaux effectués au chalet Riviera celui-ci ayant financé des matériaux et des travaux de rénovation alors que [C] [A] est propriétaire de ce chalet acquis en 2001,présentant à ce jour une évaluation de l’ordre de 1 800 000€,
-une somme de 311 300 euros versée comptant le 28 avril 2017 par [C] [A] pour l’achat d’un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 15], un an après le décès de [P] [A],
-le mobilier et des affaires personnelles de [P] [A], ainsi que l’indemnité qui a été versée par les assurances suite à l’accident mortel dont [P] [A] a été victime à l’occasion d’un trajet professionnel, pour lesquelles la demanderesse retient une valeur forfaitaire de 150 000 €.
[U] [A] soutient que ces éléments caractérisent le dol ainsi que l’erreur ce qui justifient l’annulation du partage de l’étude de Maître [N] notaire à [Localité 12], et un partage complémentaire portant sur lesdites omissions par dissimulation de [C] [A].
Enfin, [U] [A] sollicite que soit constaté le recel successoral de [C] [A] qui l’expose à la sanction du recel successoral, celui-ci ne pouvant prétendre à aucune part sur les sommes faisant l’objet du partage complémentaire sollicité,de sorte que la demanderesse sollicite l’intégralité de toutes les sommes demandées au titre du partage complémentaire, soit la somme de 266 200 € résultant des dons d’argent mensuels, la somme forfaitaire de 150 000 € pour l’indemnisation du décès accidentel et pour le mobilier et affaires personnelles de [P] [A], la somme de 311 300 restée sans justification de son origine, ainsi que la somme devant être déterminée par l’expertise du chalet Riviera que le tribunal désignera aux fins de déterminer la part des travaux réalisés et financés par [P] [A] contribuant à la valorisation dudit chalet.
En défense, [C] [A] estime que le notaire chargé de la succession qui a été choisi d’un commun accord avec [U] [A] disposait de toutes les informations nécessaires et qu’il n’y a eu aucune dissimulation d’actifs successoraux.Il soutient qu’en revanche la demanderesse s’est accaparée une somme de près 110 000 euros, qu’elle doit être condamnée à régler à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, dans le cas du règlement de la succession de feue leur mère.
Conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil, le recel est caractérisé par “toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.”
Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
La fraude doit être prouvée par le demandeur ; elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation;
il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tels que mensonges ou même une réticence.
Les conséquences du recel sont définies par l’article 778 du Code civil.
L’auteur du recel peut être le défunt lui-même qui, de son vivant, a pris l’initiative de la fraude et de l’organiser, ou un autre héritier.
En premier lieu, les demandes des parties sont examinées sur la base des éléments communiqués sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les pièces 50 et 51 produites par [U] [A], la demande de [C] [A] sur ce point n’étant pas suffisamment justifiée.
1- [U] [A] reproche à son frère d’avoir dissimulé une somme de 266 200 € représentant le total des virements mensuels de 1100 €
[U] [A] produit des relevés de compte chèque de [P] [A] à la [8] du 30 avril 2012 au 31 mais 2012, du 15 octobre 2014 au 31 octobre 2014 et du 31 janvier 2016 au 15 février 2016 faisant apparaître un virement permanent de 1100 euros au profit de Monsieur [A], ainsi qu’un justificatif d’ouverture de compte depuis le 6 février 1996 correspondant.
Les sommes d’argent versées aux héritiers au moyen de virements constituent des dons manuels qui sont rapportables si la preuve est faite par celui qui en demande le rapport d’un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l’héritier.
Aux termes de l’article 852 du Code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipements, de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présents d’usage s’apprécie à la date où il est consenti contenu de la fortune du disposant.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[U] [A] fonde sa demande sur des relevés de banque sur lesquels apparaisse effectivement un virement permanent en faveur de son frère, et expose que ces virements non justifiés sont constitutifs du recel qu’elle allègue.
La charge de la preuve repose sur [U] [A].
[C] [A] expose que cette somme d’argent était virée sur son compte par son père pour les besoins de sa mère [D] [S], le divorce étant intervenu le 20 mars 1997 sans altérer les liens d’affection entre ses parents et sa mère ayant des revenus relativement faibles, puisqu’elle bénéficiait de la CMU jusqu’au décès de [P] [A], qui reconnaissait lui-même dans un courrier du 21 août 2015 produit aux débats qu’il avait souhaité que son épouse quitte l’éducation nationale pour se consacrer à sa famille démontre qu’elle était relativement démmunie; dans la mesure où les pièces produites révèlent sans que cela ne soit contesté que [C] [A] était très proche de sa mère et qu’il s’en est occupé jusqu’à son décès, alors qu’elle était âgée de 81 ans, il n’y a rien de surprenant à ce que son ex-mari qui gagnait très confortablement sa vie comme cela est largement soutenu par [U] [A], ait contribué aux frais ordinaires de vie de celle-ci par l’intermédiaire de son fils, durant une période indéterminée, car il n’existe aucun document produit justifiant de la date précise à laquelle les virements ont commencé et se sont terminés, de sorte que le montant total qui a été versé et ignoré.
[U] [A] ne peut renverser la preuve au motif du caractère injustifié de ces virements, étant rappelé que [P] [A] avait la libre disposition de ses fonds et que [C] [A] n’était tenu d’aucune reddition de compte. Il incombe à la demanderesse de prouver que les virements réalisés, ont profité à [C] [A], directement ou indirectement, ce qu’elle ne fait pas.
2-[U] [A] reproche à son frère d’avoir dissimulé le montant des travaux du chalet Riviera payé par [P] [A] et le montant de la valorisation apporté à celui-ci par ces travaux, montant qui seront donnés au tribunal par dire d’expert, celle-ci sollicitant une expertise du chalet.
Celle-ci affirme en effet que [P] [A] et sa mère avait fait leur affaire personnelle des travaux de réfection et d’aménagement de ce chalet, qu’ils sont financés, puisque malgré leur divorce ils avaient gardé une relation, et que ce lieu était à la fois leur résidence commune mais aussi la maison familiale où tout le monde se réunissait.
Toutefois, la pièce produite numéro 48 qui est la lettre du 7 juin 2008 par laquelle [D] [S] informe le syndic de sa copropriété “[Adresse 13]” “que Monsieur [A], architecte, est responsable depuis sept ans de toutes les démarches aussi bien de l’appartement du Riviera qu’au chalet” n’est pas suffisante à prouver ces allégations dans la mesure où [C] [A] a pu déléguer à son père la charge de diriger les travaux de rénovation du chalet sans que cela soit suspect, celui-ci étant architecte. Une direction intellectuelle du chantier de rénovation ne signifie pas pour autant une prise en charge financière du chantier.
Par ailleurs, fait que [P] [A] ait insisté pour l’acquisition de l’appartement dans la copropriété “[Adresse 13]” afin de garantir un revenu foncier à son ex-épouse, ne signifie pas qu’il ait financé également et personnellement l’acquisition du chalet Riviera, acheté le même jour, pour lui garantir correlativement une habitation personnelle. Les diverses photographies de famille produites aux débats sont en effet insuffisantes à prouver que le chalet appartenait en réalité à [P] [A] et à [D] [S] et qu’ils y vivaient régulièrement ; d’ailleurs l’attestation immobilière après décès rédigée le 2 mars 2023 par Me [N] mentionne qu’[D] [S], en son vivant retraitée, demeurait bien à [Adresse 13]” et [Y] [A] n’a pas démenti cette affirmation puisqu’elle a bien signé l’acte, de surcroît aucun élément n’est produit aux débats justifiant que cet appartement était donné en location et qu’[D] [S] en tirait effectivement un revenu locatif.
Enfin, il ne saurait être reproché à [C] [A] de reconnaître implicitement la présence et l’implication effective de [P] [A] à [Localité 12], dans la mesure où celui-ci est toujours resté très proche de son ex-épouse et de son fils.
[U] [A] indique que l’essentiel des travaux du chalet Riviera ont incombé à [P] [A] ; toutefois, aucune pièce ne confirme que les retraits d’argent qui apparaissent sur les extraits de compte de [P] [A], bien qu’importants, aient permis de financer les travaux litigieux, puisqu’il n’est pas permis de déterminer à quoi effectivement a servi cet argent.
Les pièces 37 et 99 sont des mails adressé par [P] [A] à [C] [A] relatifs à des devis pour des frais de garage, porte d’entrée, façade et arbre; les termes des mails ne laissent pas entendre que [P] [A] a l’intention de prendre en charge ces différents frais et s’ils laissent paraître un certain agacement de [P] [A], dont on ignore le vrai motif, il ne saurait être affirmé au vu de ces documents que [P] [A] avait déjà pris en charge tous les autres frais de rénovation du chalet.
Les factures de l’entreprise de construction carrelage Ricardo et d’Europavage sont bien établies au nom de [C] [A] et celui-ci justifie du règlement de ces factures par chèques et virements confirmés en débit sur ses relevés de compte à la société générale; il doit être admis que le fait que [P] [A] ait procédé à des retraits d’argent importants durant les mêmes périodes en 2013 et 2015 ne prouve pas pour autant que ces retraits ont servi à financer ces factures.
Il est établi que [C] [A] a acheté le 7 août 2001 le chalet Riviera moyennant le prix de 198 183,72 euros. Le 5 mars 2020, ce chalet a été évalué au prix de 1 800 000 euros par l’agence immobilière [18]. Néanmoins, les affirmations d’[U] [A] selon lesquelles la valorisation de ce bien est uniquement due à [P] [A] qui en aurait financé l’intégralité des travaux de rénovation ne sont corroborées par aucun élément probant.
Si [C] [A] ne justifie pas des conditions précises dans lesquelles il a financé le chalet Riviera, cela ne suffit pas pour affirmer que ce sont ses parents qui l’ont financé à sa place ; enfin il doit être relevé d’une part, que le prix du chalet à l’époque était peu élevé et que d’autre part [C] [A], âgé de 35 ans au moment de l’acquisition, avait les moyens d’en faire l’acquisition puisqu’il travaillait en qualité de designer automobile.
Il importe peu qu’[U] [A] produise un mail du 5 mai 2022 indiquant que [C] [A] étant domicilié en tant que locataire [Adresse 9] ce qui excluait sa résidence habituelle au Chalet, puisque [C] [A] n’a pas caché que le chalet Riviera était pour lui une résidence secondaire.
Ainsi, [U] [A] ne rapporte pas la preuve que [P] [A] ait financé les travaux du chalet Riviera et que le montant de la valorisation actuelle du chalet ait été apportée par des travaux financés par [P] [A].
3- [U] [A] reproche à son frère d’avoir dissimulé la somme de 311 300 € pour l’achat de l’appartement de [Localité 15] effectué le 28 avril 2017, alors que la succession de [P] [A] était en cours de règlement.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à [U] [A]. Or, il ne résulte d’aucune des pièces qu’elle produit que [C] [A] et la propre fille d’[U] [A], [W] [A], étudiante, aient fait l’acquisition de l’appartement en cause sis [Adresse 2] à [Localité 15] dans lequel l’étudiante réside au moyen d’un détournement d’une somme de 311 300 €, dont ils auraient bénéficié en la prélevant sur les comptes de [P] [A] et en la dissimulant.
[U] [A] considère en effet que faute pour [C] [A] d’avoir justifié de l’origine de cette somme au tribunal, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’argent indivis retiré de la succession de [P] [A] et dissimulé à sa succession.
Il résulte toutefois de ce qui précède qu’il n’est pas rapporté la preuve que [C] [A] et sa nièce aient utilisé des fonds appartenant à la succession de [P] [A] pour procéder à l’acquisition immobilière susvisée, [C] [A] justifiant que l’argent a été viré par la société [17] le 24 avril 2017 directement à l’étude notariale chargée de recevoir la vente authentique, via la caisse des dépôts et consignations d’une part, et la vente étant reçue par acte authentique de Me [J] [F] notaire à [Localité 15] supposant qu’il y ait eu une vérification de l’origine des fonds d’autre part.
La demande d’[U] [A] au titre de la dissimulation de cette somme de 311 300 € n’est pas justifiée.
4- [U] [A] reproche à son frère d’avoir dissimulé les biens mobiliers de [P] [A], et ses effets personnels présents à la résidence de [Localité 14] et à ce domicile professionnel de [Localité 11] et de [Localité 16].
Toutefois, il convient d’observer qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’inventaire successoral; [C] [A] a établi une liste, produite par la demanderesse, le 2 octobre 2016, qui n’apparaît pas avoir été contestée en son temps par [U] [A]; celle-ci qui allègue un détournement ou un accaparement des meubles de [P] [A] par le défendeur ne prouve par aucun témoignage, ou constat d’ huissier lesdits détournements de meubles et ne produit aucune facture ni attestations de valeur voire certificat d’authenticité des meubles achetés au nom du défunt, qui démontrerait leur existence, puis leur transfert au bénéfice de [C] [A].
La demande d’[U] [A] au titre de la dissimulation des biens mobiliers, effets personnels présents à la résidence de [Localité 14] et des domiciles professionnels de [K] et [B] appartenant à [P] [A] n’est pas justifiée. de même que sa demande de dissimulation concernant des indemnités d’assurances versées au titre du décès accidentel de [P] [A].
5-[U] [A] reproche à son frère d’avoir dissimulé les indemnisations des assurances versées au titre du décès accidentel de [P] [A].
Toutefois s’agissant de la prétendue indemnité qui aurait été versée après l’accident mortel de [P] [A], [U] [A] qui ne fait que procéder par suppositions ne produit aucun élément probant permettant de supposer qu’une telle indemnité ait fait partie de l’actif successoral et elle ne justifie pas avoir interrogé le notaire sur ce point .La demande d’[U] [A] au titre de la dissimulation d’une indemnité est donc totalement injustifiée et sera rejetée.
Ainsi, s’agissant des omissions par dissimulation pour lesquelles il a été arbitré dans la présente décision, il n’est pas établi d’actes frauduleux de dissimulation de la part de [C] [A].
Il y a donc lieu de rejeter l’intégralité des demandes formées au titre du recel, ainsi que la demande d’expertise pour déterminer la part des travaux réalisés au chalet et déterminer la valorisation de celui-ci. Par subséquent, la demande d’[U] [A] tendant à ce que le partage réalisé par Maître [N] soit annulé sera rejetée, ainsi que sa demande tendant à ce qu’un partage complémentaire de la succession de [P] [A] soit ordonné.
Sur la demande reconventionnelle
[C] [A] sollicite la condamnation d’[U] [A] à lui payer la somme de 110 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique dans le cadre du règlement de la succession de leur mère.
La déclaration de succession d’[D] [S] a été régulièrement signée par les parties devant notaire le 2 mars 2023. La demande en paiement de [C] [A], qui n’est étayée par aucune explication ni justification devra donc être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
a- [C] [A] sollicite la condamnation d’[U] [A] à régler la somme de 150 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe d’un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément qu’[U] [A], qui a pu se méprendre sur ce qu’elle pensait être et sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre de [C] [A] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
b- Compte tenu de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts d’[U] [A] à titre de réparation de son préjudice moral, personnel et familial sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner [U] [A] qui succombe aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déboutons [U] [A] de sa demande d’annulation du partage réalisé par Maître [N], notaire,
Déboutons [U] [A] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le partage complémentaire de la succession de [P] [A],
Déboutons [U] [A] de sa demande d’expertise pour déterminer la part des travaux réalisés au chalet Riviera et déterminer la valorisation du chalet Riviera résultant desdits travaux,
Déboutons [U] [A] de ses demandes en paiement des sommes de 266 200 €, 150 000 €, 311 300 € et de la somme devant être déterminée par expertise des montants correspondants aux travaux faits dans le chalet et de la valorisation du chalet par ces travaux,
Rejetons les demandes d’[U] [A] au titre du recel successoral,
Déboutons [U] [A] de sa demande en paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, personnel et familial,
Déboutons [C] [A] de sa demande en paiement d’une somme de 110 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
Déboutons [C] [A] de sa demande en paiement d’une somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons [U] [A] aux dépens,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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