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TJ 50147, 5 mai 2025, RG 25/00005


Vérifier : TJ 50147, 5 mai 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
682257753cb412de325945b0

Texte de la décision

21,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2JL

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me PROUST

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Madame [W] [T]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 05 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître
Hubert MAQUET (membre de la SCP THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substitué par Maître Anne-Elise PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (MANCHE)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [P] [C], en présence de Madame [Z] [E], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 août 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a consenti à Madame [W] [T] un crédit, consistant en un regroupement de crédits déjà souscrits, d'un montant en capital de 10 000 € remboursable en 72 mensualités de158, 74 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4, 60%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation signifiée au domicile de Madame [W] [T] le 18 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, déclarer son action recevable et bien fondée,
- constater la déchéance du terme,
- condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme de 6962, 64 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 50% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves de al débitrice à ses obligations contractuelles,
- condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme de 10 000 ueors au titre des restitutions qu’implique la résolution judiiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- en tout état de cause, condamner la débitrice à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétbiles outre leur condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties. Lors de ce renvoi d’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par l’établissement demandeur.

L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 3 mars 2025.

A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement présentée en défense..

A cette audience, Madame [W] [T], comparant en personne, sollicite des délais de paiement.

Elle reconnaît le principe de la créance. Elle soutient qu’elle perçoit une rémunération de 1800 euros mensuels, qu’elle est hébergée par sa mère depuis janvier 2023 et contribue à hauteur de 700 euros aux charges courantes. Elle explique que son frère qui réside également chez sa mère est atteint d’une pathologie qui augure de nombreux frais supplémentaires aux charges courantes. Elle déclare ne pas avoir d’autres dettes et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros mensuels à prélever le 5 du mois.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

MOTIFS

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge durant le renvoi d’audience et ses observations sur ces différents moyens ont été recueillies à l’audience de plaidoirie.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de janvier 2023.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 décembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance réclamée

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.

Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure la débitrice, par courrier recommandé délivré le 8 décembre 2023, de régler sans délai la somme de 360, 14 euros sous un délai de huit jours puis par courrier recommandé délivré le 29 décembre 2023 exigeant le paiement de la somme de 6962, 64 euros sous un délai de huit jours, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation d’impayé.

Ainsi, les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser la situation.

Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.

Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles.

Or, force est de constater que le regroupement de crédits souscrit par Madame [W] [T] a subi des impayés depuis le mois de janvier 2023 et force est de constater que les parties ne sont parvenues à aucun accord satisfaisant par la suite, aucun versement n’ayant été opéré par la débitrice qui ne conteste pas le principe de la créance.

En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de janvier 2023 des paiements sont intervenus mais que la situation n’a jamais été régularisée en totalité par la débitrice jusqu’en décembre 2024.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE produit :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, si la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Madame [W] [T]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse ne joint que deux bulletins de salaire, une photocopie de carte d’identité et un relevé des prestations sociales versées à la débitrice alors qu’il résulte de la fiche de dialogue que la défenderesse faisait face, au minimu, à une charge de loyer. Ainsi aucun justificatif des charges n’a été collecté par l’établissement prêteur. Par suite, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.

Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Madame [W] [T], s’étant contentée des déclarations effectuées par elle sans pièce justificative suffisante.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

Sur la consultation du FICP
De plus, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’établissement bancaire ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a consulter ledit fichier avant d’accorder le prêt et de débloquer les fonds.

Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.

Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE produit au soutient de ses prétentions un historique du compte de la débitrice.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour les raisons sus-évoquées, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [T], soit 10 000 € et les règlements effectués par cette dernière de
6287, 12 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [W] [T] de 3712, 88 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

En l’espèce, Madame [W] [T] sollicite des délais de paiement et propose, à l’audience, le règlement des sommes dues par mensualités de 250 euros, demande sur laquelle le conseil de la demanderesse se rapporte à justice.

Compte tenu des éléments de la situation de la débitrice décrite à l’audience, il y a lieu de considérer que Madame [W] [T] apparait en situation de régler sa dette compte tenu des éléments détaillés dans l’exposé du litige ci-dessus.

En effet, la débitrice fait état à l’audience de ses ressources et de ses charges, indiquant qu’elle est en mesure de faire face à des remboursements de 250 euros par mois en plus de ses autres charges.

Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d'accorder à Madame [W] [T] des délais afin de s'acquitter de leur dette en quinze versements de 250 euros, le dernier versement soldant la dette.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.

En l’espèce, il est fait droit aux demandes reconventionnelles présentées par Madame [W] [T] qui ne peut dès lors être considérée comme partie perdante. En conséquence, les dépens seront laissé à la charge de chacune des parties.

Enfin, rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter, contrairement à ce qui est sollicité en défense.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE recevable ;

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme iscrite au contrat conclu le 20 août 2020 entre Madame [W] [T] et la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE ;

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 20 août 2020 entre Madame [W] [T] et la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE ;

CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à La SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 3712, 88 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 20 août 2020 ;

DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE de ses autres demandes plus amples et contraires ;

AUTORISE Madame [W] [T] à s’acquitter de sa dette en en procédant à quinze versements de 250 euros, le dernier soldant de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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