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TJ 50147, 5 mai 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 50147, 5 mai 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
682257753cb412de325945bc

Texte de la décision

27,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2KJ

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Madame [B] [C] épouse [E]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Madame [D] [L]
et Madame [S] [L]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 05 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [C] épouse [E]
née le 29 août 1947 à [Localité 4] (MANCHE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée,

Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE, en présence de Madame [R] [F], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er octobre 2021, Monsieur [T] [E] a donné à bail à Madame [D] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel total de 290 euros révisable, payable chaque mois d’avance. Le contrat prévoyait également une provision sur charges mensuelles de 5 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 285 euros.

Par contrat du 29 septembre 2021, Madame [S] [L] s’est portée caution solidaire pour toutes les obligations à la charge de la locataire en vertu du contrat de bail précité, au profit du bailleur.

Le 11 mai 2022, Monsieur [T] [E] est décédé et ses héritiers sont venus aux droits du défunt, reprenant le bail à leur compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [B] [E] née [C], venant aux droits du bailleur, a fait signifier à Madame [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 870 euros au titre des loyers impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [B] [E] née [C] a dénoncé à Madame [S] [L], en qualité de caution solidaire, le commandement de payer les loyers signifié à la locataire, et lui a fait sommation de payer les sommes dues par cette dernière, à savoir la somme en principal de 870 euros.

Ces commandements de payer sont demeurés infructueux.

Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 20 décembre 2024, Madame [B] [E] née [C] a fait assigner Madame [D] [L] et Madame [S] [L] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra, Condamner solidairement Madame [D] [L] et Madame [S] [L] à lui payer :La somme de 1 740 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2025, Madame [B] [E] née [C], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles figurent au terme de son acte introductif d’instance. Elle précise que le loyer s’élève actuellement à la somme de 291 euros, et que les provisions sur charges prévues au contrat n’ont jamais été réglées par la locataire. Elle sollicite en outre le paiement des charges, comprenant le paiement de la facture d’eau pour la période du 20 juin 2024 au 31 décembre 2024 et le paiement de la taxe d’ordures ménagères pour la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025. Mme [E] actualise également le montant de sa créance au titre des loyers impayés en demandant le paiement des loyers de janvier, février et mars 2025. Compte-tenu d’un versement de 800 euros reçu au mois de janvier 2025, Madame [B] [E] née [C] chiffre ainsi le montant total de la créance sollicitée à hauteur de 2 085, 18 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2025.

Madame [D] [L] et Madame [S] [L], bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à l’audience, sans faire connaître les motifs de leur absence.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe de la juridiction en raison de la carence de l’intéressé à se présenter aux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux du Département.

A l’audience, le juge a soulevé d’office la question du défaut d’intérêt à agir de Madame [B] [E] née [C], le bailleur étant désigné comme Monsieur [T] [E] aux termes du contrat de bail en date du 1er octobre 2021. Madame [B] [E] née [C] a expliqué succéder à son mari défunt et a été autorisée à produire, par note en délibéré, un acte de décès de Monsieur [T] [E] et un acte de succession, et ce avant le 10 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 7 mars 2025, Madame [B] [E] a fait parvenir ua Tribunal l’acte de décès de son époux ainsi le certificat de notoriété attestant qu’elle venait aux droits du bailleur défunt.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Sur l’intérêt à agir de Madame [B] [E] née [C]
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, sous réserve du respect du principe du contradictoire.

En l’espèce, Madame [B] [E] née [C] a fait parvenir au tribunal, comme elle y était invitée, l’acte de décès de Monsieur [T] [E] ainsi que l’acte de notoriété établi par Maître [N] le 28 septembre 2022 dans le cadre de la succession de M. [E], et ce par courrier reçu au tribunal le 7 mars 2025, soit dans le délai qui lui était imparti.

Il ressort de ces éléments que le bailleur, Monsieur [T] [E], est décédé le 11 mai 2022 et que Mme[B] [E] née [C] a la qualité d’héritière dans le cadre de la succession de M. [T] [E] en tant que conjoint survivant.

Par ailleurs, il ressort de la carte d’identité de la parcelle correspondant au [Adresse 2] à [Localité 5], lieu de situation des lieux loués, que Mme[B] [E] née [C] a désormais la qualité d’usufruitière des lieux loués.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [B] [E] née [C], désormais usufruitière des locaux loués, a pris la suite de Monsieur [T] [E] en qualité de bailleresse pour le contrat de bail consenti le 1er octobre 2021 à Madame [D] [L].

Elle justifie donc bien d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et son action est recevable à cet égard.

Sur la notification de l’assignation à la préfecture
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable à cet égard également.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; [...]

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.

Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”

En l’espèce, le contrat conclu le 1er octobre 2021 entre Madame [B] [E] née [C], venant aux droits de son défunt mari Monsieur [T] [E], et Madame [D] [L] prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement e son article 13.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, Madame [B] [E] née [C] a fait délivrer à Madame [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 870 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse.

Madame [D] [L] n’a pas réglé les sommes visées au commandement du 30 septembre 2024 dans le délai de deux mois tel qu’indiqué dans ledit acte, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies au premier jour ouvré suivant l’expiration de ce délai, soit à la date du 1er décembre 2024.

Sur les conséquences de la résiliation du bail

Madame [D] [L] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du local à usage d’habitation objet du bail, situé au [Adresse 2] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.

En effet, en l’absence de la locataire à l’audience et alors qu’elle n’a pas donné suite aux invitations des services sociaux visant à établir un diagnostic social et financier de sa situation, Madame [D] [L] n’apporte aucun élément de nature à apprécier les conséquences de son expulsion sur sa situation personnelle.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Le maintien dans les lieux de Madame [D] [L] causant un préjudice à Madame [B] [E], la bailleresse est fondée à obtenir une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.

Sur la demande en paiement

Sur la condamnation de la locataire Madame [D] [L]
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte en outre de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

- Sur la condamnation en paiement de Madame [D] [L] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés

En l’espèce, Madame [B] [E] justifie de l’obligation dont elle se eprévaut à l’encontre de Madame [D] [L] en produisant le bail du 1er octobre 2021 et le commandement de payer délivré le 30 septembre 2024.

Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant qu’en dépit du caractère révisable du loyer stipulé au terme du bail du 1er octobre 2021, le loyer actuel demeure égal à un montant de 290 euros.

Il ressort également de ce décompte que malgré un versement de 800 euros le 21 janvier 2025, Madame [D] [L] reste débitrice de la somme de 1 810 euros (290 x 9 - 800) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).

L’absence de la locataire à l’audience du 3 mars 2025 ne lui a pas permis de contester ni le principe de la créance, ni le montant de sa dette au titre des loyers impayés.

Par conséquent, Madame [D] [L] sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 810 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés dus selon décompte arrêté au 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).

- Sur la condamnation en paiement de Madame [D] [L] au titre des charges récupérables

En application des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus aux locataires et des dépenses effectuées par le bailleur pour l’entretien courant et les menues réparation, ainsi que les impositions liées aux services qui profitent directement au locataire. Une liste de ces charges est dressé par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions prévoient qu’elles peuvent être récupérées par provision mensuelle et régularisation annuelle sur présentation de justificatifs.

En l’espèce, si le contrat de bail litigieux prévoit le paiement d’une provision mensuelle sur charges d’un montant de 5 euros, Madame [B] [E] soutient à l’audience qu’en pratique, les parties ont procédé au paiement des charges au réel, sans que ladite somme prévue contracutellement ne soit perçue par la bailleresse mensuellement.

A ce titre, les différents décomptes produits par la demanderesse au stade du commandement de payer du 30 septembre 2024 comme de l’assignation du 20 décembre 2024 laissent apparaître uniquement le décompte des loyers, confirmant l’absence de mise en place d’une provision sur charges.

L’absence de la locataire à l’audience ne lui a pas permis de contester ce mode de paiement des charges.

En tout état de cause, un paiement des charges par provision ne fait pas obstacle à leur régularisation sur production des justificatifs, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande en paiement de la bailleresse au titre des charges sur production de justificatifs.

Ainsi il y a lieu d’examiner les demandes de Madame [B] [E] qui sollicite la condamnation de la débitrice au paiement de sommes dues au titre de la consommation d’eau, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025.

D’une part, concernant les charges relatives à la consommation d’eau, l’article 10 du contrat de bail litigieux fait une liste exhaustive des dépenses comprises dans le paiement des charges, mentionnant “l’électricité des communs, désherbants des extérieurs, et la mise à la rue des poubelles principales”.

Le contrat renvoie également à la définition des charges récupérables telle qu’elle résulte de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, le contrat ne mentionne nullement que l’eau est comprise dans les charges récupérables et Mme [E] ne produit aucun contrat auprès d’un fournisseur d’électricité qu’elle aurait personnellement souscrit à l’adresse des locaux loués.

Dès lors, elle ne démontre pas que l’eau est effectivement entrée dans les charges récupérables du bien loué. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

D’autre part concernant les charges relatives à l’enlèvement des ordures ménagères, le contrat mentionne les frais relatifs à l’enlèvement des ordures de sorte qu’il convient de considérer que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit effectivement être mise à la charge de la locataire, conformément également aux dispositions de l’article 23, 3°, de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [B] [E] verse à ce titre les décomptes de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les périodes du 01 juillet 2024 au 30 septembre 2024 et du 01 octobre 2024 au 31 décembre 2024 attestant des sommes qu’elle réclame.

Au vu de ces décomptes et compte-tenu de la part due par Madame [D] [L], cette dernière sera ainsi condamnée à payer à Mme[B] [E] la somme de 125 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre de la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.

A défaut de décompte pour la taxe d’ordures ménagères pour la période du premier trimestre 2025, la demande présentée à ce titre sera rejetée.

Au vu de tout ce qui précède, Madame [D] [L] sera condamnée à payer à Mme[B] [E] la somme totale de 1 935 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur la condamnation de Madame [S] [L] en qualité de caution solidaire
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au présent contrat de cautionnement, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L’article 2298 du code civil, également dans son ancienne version applicable à l’espèce, prévoit que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Conformément à l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Il ressort en outre de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, I, que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location à usage d’habitation sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 29 septembre 2021, Madame [S] [L] s’est portée caution solidaire de toutes les obligations à la charge de Madame [D] [L] résultant du contrat de location pour le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], et ce au bénéfice du bailleur.
Si le contrat de cautionnement renvoie, en référence à l’obligation principale, à un contrat de location “signé le 29 septembre 2021", il ya lieu de considérer qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle, le contrat de cautionnement précisant par ailleurs l’adresse des lieux loués, et l’identité de la locataire, rendant ainsi suffisamment déterminée l’obligation principale.

Par mention manuscrite, Madame [S] [L] a précisé qu’elle se portait caution solidaire, et qu’elle renonçait au bénéfice de division et de discussion.

Le 30 septembre 2024, le commandemement de payer signifié à la locataire le même jour a été valablement dénoncé à Mme [S] [L] par acte de commissaire de justice, de même que l’assignation et que la caution, en ne se présentant pas à l’audience n’a nullement cotnesté cet acte ni les obligations en résultant.

Par conséquent, Madame [S] [L] sera condamnée solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pour lesquels Madame [D] [L] est condamnée au terme du présent jugement, en ce compris les intérêts de retard.

Sur les délais de paiement

Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, Madame [D] [L] n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2025 et n’a donc formulé aucune demande de délais de paiement.

Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucun élément sur la situation personnelle de Mme [L], empêchant toute appréciation quant à sa capacité de régler sa dette alors qu’aucune reprise des paiements n’a été relevée par la demanderesse, qui apporte aux débats le décompte arrêté au 3 février 2025 faisant état d’un unique versement de 800 euros en janvier sans que, depuis, la locataire n’ait repris le paiement du loyer courant.

Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer d’office des délais de paiement à Mme [D] [L] pour l’apurement de sa dette locative.

Sur les autres demandes

Madame [D] [L] et Madame [S] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le coût du signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du commandement de payer sera exclu des dépens, et restera à la charge de la bailleresse, ce signalement à la CCAPEX n’étant pas obligatoire lorsque le bailleur est une personne physique.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [C] épouse [E] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Madame [D] [L] et Madame [S] [L] in solidum à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE l’action recevable,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er octobre 2021 entre Madame [D] [L] et Monsieur [T] [E], aux droits duquel vient Madame [B] [E], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5]
(50 000), à la date du 1er décembre 2024,

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier, l’expulsion de Madame [D] [L] et / ou de tous occupants de son chef du local à usage d’habitation situé commercial situé au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [E] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 935 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus selon décompte arrêté au 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [B] [E] de toutes ses autres demandes,

CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Madame [S] [L] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,

CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Madame [S] [L] à verser à Madame [B] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement rédigé par Madame [R] [F], auditrice de justice, sous le contrôle et la supervision de Madame Naïké LEPOUTRE, juge des contentieux de la protection.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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