TJ 57672, 6 mai 2025, RG 24/00268
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Texte de la décision
N° minute : 2025/99
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2EY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X],
demeurant 13 Boucle des Epinoches - 57180 TERVILLE,
représenté par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Laura DERREY, demeurant 5 avenue Foch - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [R] [L] épouse [X],
demeurant 13 Boucle des Epinoches - 57180 TERVILLE,
représentée par Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Laura DERREY, demeurant 5 avenue Foch - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOCOPA,
demeurant Le Crosery - 3 route du Cosery - 88120 VAGNEY,
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant 21 place de la République - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, demeurant 33 bis, rue Saint Michel - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Appelée en intervention forcée :
S.A.S. MAISON LOR’N,
demeurant 2, rue des Peupliers - 57220 BOULAY,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2021, Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS SOCOPA sur un terrain sis 13 boucle des Epinoches lotissement « Clos de Diane », 57180 TERVILLE pour un prix initial de 204 770.06 euros TTC.
Dans le cadre des opérations de constructions, les travaux de maçonnerie ont fait l’objet d’un contrat de sous-traitance confié par la société SOCOPA à la société MAISON LOR’N le 5 décembre 2022.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 23/11/2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ont assigné la SAS SOCOPA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Renvoyer les parties au principal ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent :
Ordonner une mesure d’expertise;
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00268.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société SOCOPA a assigné la société MAISON LOR’N devant la Présidente du Tribunal de céans aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée par-devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de THIONVILLE sous le n° RG : 24/00268 ;
Déclarer commune et opposable à la SAS MAISON LOR’N la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X], si elle est ordonnée ;
Laisser les dépens à la charge de Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X], demandeurs à la mesure d’instruction.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00032.
Le 4 mars 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 01/04/2025, Madame [R] [L] épouse
[X] et Monsieur [I] [X] maintiennent leur demande et concluent au rejet des
demandes de la société SOCOPA.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025, la société SOCOPA demande à la Présidente du tribunal de céans, statuant en référé de :
Débouter Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] de leur demande tendant à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à verser à la SAS SOCOPA la somme de 1 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens ;
Subsidiairement, si l’expertise judiciaire est ordonnée :
Débouter Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] de leur demande à voir confier à l’expert judiciaire la mission de « donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties, en intégrant notamment le décompte des pénalités de retard » ;
Limiter la mission de l’expert judiciaire à la description des non-conformités contractuelles alléguées par les demandeurs, outre l’évaluation du coût de leur éventuelle reprise ;
Déclarer la mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à la SAS MAISON LOR’N ;
Réserver le sort des frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 1e avril 2025, la société MAISON LOR’N demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la société MAISON LOR’N de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés ;
Dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance de la mesure d’investigations dont elle sollicite l’organisation ;
Condamner la demanderesse aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
-Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que deux désordres affectent la maison de Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X]:
- une hauteur sous-plafond d’une partie du séjour non conforme aux plans,
- aspect de la toiture du garage qui n’est pas conforme aux plans du permis de construire et d’execution.
Si l’existence et l’étendue de ces non-conformités ne sont pas contestées, la société SOCOPA ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’y remédier, les demandeurs produisant au contraire des devis.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande relative au décompte des pénalités de retard, s’il appartient à l’expert de fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties, ces éléments peuvent porter sur les pénalités de retard, mais il n’appartient pas à l’expert de les calculer.
-Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [H] [K]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
-Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
-Entendre les parties et leurs conseils ;
-Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
-Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
-Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
-Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
-Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
-Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : -Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
-En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
-En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
-Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
-A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
-Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
-La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
-La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Madame [R] [L] épouse [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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