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TJ 83137, 2 mai 2025, RG 25/00398


Vérifier : TJ 83137, 2 mai 2025, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68225a083cb412de32594c4f

Texte de la décision

5,259 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00398 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJEW

N° Minute : 25/317

ORDONNANCE rendue en audience publique le 02 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [I], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 03 Décembre 1962 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Louis-marie LA BALME, avocat commis d’office.

TIERS
ATMP DU VAR Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [K] [V] prononcée le 23 avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 29 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 29 Avril 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 29 avril 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [L] en date du 29 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour (ou ne lui permet pas d’être entendu ce jour) par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [K] [V] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : " tout va bien dans mon corps. J'étais dans les parachutistes, on est les premiers à partir en guerre, c'est pour ça que je suis bien conservé. Je suis bien conservé pour aller à la guerre. "

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, [K] [V], sous tutelle, a été hospitalisé le 20 novembre 2024, hospitalisation sans consentement maintenue par le juge des libertés et de la détention le 29 novembre avant de bénéficier d’un programme de soins le 16 janvier 2025.

Les certificats médicaux mensuels sont au dossier.

Le 23 avril 2025, le patient été réintégré. Il était en rupture de traitement et présentait des troubles du comportement (refus d’ouvrir sa porte à l’infirmier, propos délirants et menaçants).

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [K] [V] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [K] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [K] [V] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [K] [V] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à ATMP DU VAR Madame [G] [P], tiers le 02 Mai 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 2] - Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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