Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/01522


Vérifier : TJ 83137, 12 mai 2025, RG 24/01522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/01522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68225a093cb412de32594c67

Texte de la décision

13,214 caractères

N° RG 24/01522 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AE

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025

N° RG 24/01522 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AE

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U], né le 08 Avril 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [M] [Z], née le 03 Mars 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

Madame [C] [I], née le 29 Août 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

La SAS SUDEX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Loris CANIVET - 284
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Cécile VAQUÉ - 0239

2 copies à la régie

Copie au dossier

N° RG 24/01522 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2AE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 16 et 17 juillet 2024 délivrées par Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z] à Madame [C] [I] et à la SAS SUDEX.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [C] [I] auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose aux demandes formulées par les consorts [U]-[Z] et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire de la société SUDEX.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la société SUDEX auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal elle s’oppose aux demandes formulées par les consorts [U]-[Z] et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire et sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum des consorts [U]-[Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au regard de l’analyse de situation effectuée par Monsieur [J] [H] le 7 septembre 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2023 attestant de la présence de termites, de la situation litigieuse existante entre les parties attestée par la divergence des conclusions entre le rapport réalisé par la société SUDEX en date du 20 avril 2022 attestant de l’absence de termite, et les analyses et rapports cités ci-dessus attestant de la présence de termites, et au regard de l’ambiguïté de la situation relative à la présence de termites et à la date de leur apparition, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les consorts [U]-[Z] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en tenant compte des observations formulées par la société SUDEX.

De surcroit, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Madame [C] [I] et de la société SUDEX, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser la durée de validité de l’état relatif à la présence de termites ainsi que les normes en vigueur à ce stade de la procédure.

Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [C] [I] tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises à la société SUDEX qui est devenue sans objet.

Sur la demande d’interruption du délai de prescription et de forclusion

La société SUDEX demande que l’ensemble des délais de prescription et de forclusion soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.

Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription et de forclusion.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[O] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Courriel 5]
Expert judiciaire

Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 2] à [Localité 7],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans l’analyse de situation effectuée le 7 septembre 2023 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 octobre 2023, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [U] et Madame [M] [Z].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.