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TJ 83137, 2 mai 2025, RG 25/00397


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68225a0c3cb412de32594caf

Texte de la décision

5,598 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJC4

N° Minute : 25/316

ORDONNANCE rendue en audience publique le 02 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [O], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Madame [W] [K]
née le 06 Juin 1961 à [Localité 10] (ETRANGER), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Louis-marie LA BALME, avocat commis d’office.

TIERS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [W] [K] prononcée le 22 avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 28 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 28 Avril 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 29 avril 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [S] en date du 28 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [W] [K] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : " j'ai été hospitalisé au mois de mars, j'ai perdu mon papa en janvier, j'étais triste, mon mari m'a fait hospitaliser pendant trois semaines, je suis sortie le 14 mars et j'ai suivi le traitement, il a demandé à la psychiatre d'augmenter le traitement soi-disant je n'allais pas bien, elle ne m'a pas vu. Mon mari lui a dit que j'avais besoin d'augmenter le traitement, elle ne m'a pas vu, je ne l'ai pas pris le traitement, le 23 avril les ambulances et infirmières du CMP qui m'ont emmené de force alors que j'avais l'injection le 24. "

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l'espèce, Mme [W] [K] a été hospitalisée le 26 février 2025, hospitalisation sous contrainte maintenue par le juge des libertés et de la détention le 7 mars 2025. Elle a bénéficié de soins ambulatoires le 14 mars 2025 avant de réintégrer le 24 avril 2025, à la suite d’une décompensation de son état psychique avec réactivation d’un syndrome délirant à prédominance interprétative et persécutive.

Les certificats médicaux mensuels sont au dossier.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [W] [K] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [W] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [W] [K] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [W] [K] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [F] [K], tiers le 02 Mai 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 5] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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