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TJ 83137, 9 mai 2025, RG 25/00415


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68225a0c3cb412de32594cc6

Texte de la décision

5,727 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJKQ

N° Minute : 25/329

ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Comparant par madame [G], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Madame [Z] [D]
née le 19 Janvier 1972 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 6]
Comparante et assistée de Me Guillaume TATOUEIX, avocat commis d’office.

TIERS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [Z] [D] prononcée le 28 avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 05 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 05 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 7 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [O] en date du 05 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Z] [D] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [O] le 29 avril 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [S] le 30 avril 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : « la leçon est apprise, j’ai fait la pire des choses que l’on puisse faire, je ne minimise rien. Honnêtement cela m’a fait du bien»

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [Z] [D] âgée de 53 ans a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement.
Le certificat de 24h précise qu’elle présente un trouble bipolaire et qu’elle banalise les faits.
Celui de 72h mentionne un contact facile et elle aurait fait une tentative de suicide.
Les idées suicidaires auraient disparu.
L’avis médical indique qu’elle comprend les raisons de son hospitalisation.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Z] [D] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [Z] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4] ([Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).

Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.

Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom, prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

Reçu notification et copie ce jour :
- Le Conseil du patient Mme [Z] [D]

Reçu notification et copie de l’ordonnance rendue ce jour
P/O Le directeur du CH [Localité 8]

Notification de l’ordonnance du 09 mai 2025 transmise par courriel au tiers Monsieur [J] [D]
Le 09 mai 2025
Le greffier

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