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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 83137, 2 mai 2025, RG 25/00395


Vérifier : TJ 83137, 2 mai 2025, RG 25/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00395
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68225a0d3cb412de32594ccd

Texte de la décision

3,034 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00395 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJCD
N° Minute : 25/315

ORDONNANCE rendue en audience publique le 02 Mai 2025 par Sylviane DAVID,Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Non Comparant

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 7] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant

TIERS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête en date du 28 Avril 2025 déposée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [D] [L],

Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier HENRI [Localité 6] de [Localité 8] en date du mettant fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [D] [L] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par LRAR à M. [D] [L] le 02 Mai 2025

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] le 02 Mai 2025

Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [H] [L], tiers le 02 Mai 2025

Copie conforme transmise au parquet le 02 Mai 2025

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 5] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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