TJ 83137, 12 mai 2025, RG 21/02351
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 21/02351 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LATF
4ème Chambre
En date du 12 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du douze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 devant :
Président : Gwénaëlle ANTOINE
Assesseur : Elsa VALENTINI
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Tenant seules l’audience, sans opposition des parties, Madame ANTOINE et Madame VALENTINI ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 805 du Code de procédure civile
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Assesseur : Elsa VALENTINI
Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G], né le 22 Décembre 1969 à [Localité 9], de nationalité Française, Gérant de société, demeurant [Adresse 6]
Et
Madame [I] [X] épouse [G], née le 08 Septembre 1969 à [Localité 8], de nationalité Française, Gérante de société, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Margot ALBERTINI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Florent ESQUIROL, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Grosses délivrées le :
à :
Me Margot ALBERTINI - 0117
Me Stéphane MAMOU - 0297
Me Gérard MINO - 0178
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. A.L.R, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Maître [T] [M], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 4], en sa qualité de Mandataire à la liquisation de la SARL ALR désigné par jugement de liquidation judiciaire du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal de commerce de TOULON
défaillant
Monsieur [U] [P], Architecte, demeurant [Adresse 3]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle sis [Localité 7], M. [H] [G] et Mme [A] [X] épouse [G] ont conclu avec la société A.L.R un marché de travaux le 17 décembre 2014, pour le prix forfaitaire de 331.154,25 euros, incluant le lot gros oeuvre pour 225.618,98€, le lot faux plafond, doublage et cloison pour 39.062,57€, le lot chape, pose carrelage, plinthe faïence pour 44.600€ (hors fourniture) et le lot enduit des façades pour 21.872,47€. La durée d'exécution des travaux a été fixée à 12 mois (hors terrassement) à partir de l’ordre de service selon ouverture de chantier.
M. [U] [P], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), s’est vu confier, selon contrat d’architecte en date du 3 août 2015, les missions suivantes :
-direction de l’exécution des contrats de travaux
-assistance aux opérations de réception des travaux,
-dossier des ouvrages exécutés,
-ordonnancement, pilotage, coordination.
En considération de l’étude structure de M. [Y] (Bureau d’Etudes Bâtiment Conseil Ingéniérie), un nouveau devis a été établi pour le lot gros oeuvre à hauteur de 233.153,96 euros et accepté le 18 février 2016 par les époux [G].
Le 28 mai 2018, la société ALR a informé les époux [G] qu’elle suspendait la poursuite des travaux dans l’attente du règlement des factures en souffrance.
Déplorant pour leur part des inachèvements et malfaçons affectant les travaux confiés à la société ALR, les époux [G] ont mandaté un huissier de justice aux fins d’en dresser constat le 1er juin 2018, ainsi que le 25 juin 2018.
Selon deux factures en date du 13 juillet 2018, les époux [G] ont ensuite confié à M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne ENK, la réalisation des appuis en béton et de l’enduit en façade.
Par acte signifié le 24 juin, 28 juin et 15 juillet 2019, les époux [G] ont fait citer la société ALR, la société ELITE INSURANCE Newton Chambers, M. [U] [P] et la MAF devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu le contrat de marché de travaux privés du 17/12/2014 pour un prix de 331154,25 €,
Vu le PV de Me FIGONI du 01/06/2018,
Vu le PV de Me FIGONI du 25/06/2018,
Vu l’abandon de chantier de la société ALR
Vu le retard,
CONSTATER que l’immeuble a été réceptionné le 25/06/2018, après qu’ALR et ELITE INSURANCE aient été régulièrement convoqués,
CONDAMNER ALR et solidairement avec elle M. [P] au paiement de la somme de 27.950 € au titre de la pénalité contractuelle consécutive au retard de chantier
DECLARER la condamnation opposable à ELITE INSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle et à la MAF
CONDAMNER ALR, et solidairement avec elle M. [P] au titre du surcoût relatif aux façades et appuis de fenêtres, au paiement de la somme 5.263,77 € et déclarer la condamnation opposable à ELITE INSURANCE et à la MAF
VU les manquements de M. [P] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre,
CONDAMNER M. [P] au remboursement partiel des honoraires perçus par lui à hauteur de la somme de 9.720 € TTC.
Déclarer sa condamnation opposable à la MAF.
Vu les désordres constatés dans le PV de Me FIGONI du 25/06/2018,
Vu l'abandon de chantier de la société ALR,
DESIGNER tel expert qu'il appartiendra avec mission habituelle en la matière et notamment :
Se rendre sur les lieux du litige,Prendre connaissance des conventions unissant les parties,Connaissance prise des constats d'huissier dressés les 1er et 25 juin 2018Constater les désordres, malfaçons, défauts de finitions et absences d'ouvrage existant à la date des constats, dire s'ils existent encore à ce jourPlus généralement examiner les travaux accomplis par ALR, les décrire, dire s'ils présentent des vices, malfaçons, défauts de finitions, non conformités de toutes natures
Décrire les travaux de reprise et en chiffrer le coût
Plus généralement déterminer et chiffrer les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, subis par les demandeurs
Et apurer les comptes entre les parties au vu des travaux réalisés, des devis, des factures et des paiementsAUTORISER les demandeurs à procéder à la consignation en CARPA du solde du chantier dans l'attente de l'apurement des comptes, soit 8.959,29 €,
CONDAMNER enfin la société ALR, M. [P], la MAF et ELITE INSURANCE à payer une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris coût des constats,
ORDONNER l'exécution provisoire.
La procédure a été enrôlée sous le n°19/03262.
La société ALR a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours au motif de l’absence de justification de la signification de l’assignation à la société ELITE INSURANCE.
Par conclusions du 9 février 2021, les époux [G] ont demandé la remise au rôle et sollicité du tribunal qu’il :
Rejette toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu le contrat de marché de travaux privés du 17/12/2014 pour un prix de 331154,25 €,
Vu le PV de Me FIGONI du 01/06/2018,
Vu le PV de Me FIGONI du 25/06/2018,
Vu l’abandon de chantier de la société ALR
Vu le retard,
Déboute ALR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Constate que l’immeuble a été réceptionné le 25/06/2018, après qu’ALR et ELITE INSURANCE aient été régulièrement convoqués,
Condamne ALR et solidairement avec elle M. [P] au paiement de la somme de 27.950 € au titre de la pénalité contractuelle consécutive au retard de chantier
Déclare la condamnation opposable à ELITE INSURANCE au titre de la responsabilité civile professionnelle et à la MAF
Condamne ALR, et solidairement avec elle Mr [P] au titre du surcoût relatif aux façades et appuis de fenêtres, au paiement de la somme 5.263,77 € et déclarer la condamnation opposable à ELITE INSURANCE et à la MAF
VU l’article L111-1 du code de la consommation
VU les manquements de Mr [P] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre,
Condamne Monsieur [P] au remboursement partiel des honoraires perçus par lui à hauteur de la somme de 9.720 € TTC.
Le Condamne au paiement de la somme de 214.813,59 € TTC, au titre de la perte de chance subie par les demandeurs de bénéficier d’une assurance décennale,
Déclare sa condamnation opposable à la MAF.
Vu les désordres constatés dans le PV de Me FIGONI du 25/06/2018,
Vu l'abandon de chantier de la société ALR,
Vu les travaux de reprise réalisés,
Désigne tel expert qu'il appartiendra avec mission habituelle en la matière et notamment :
Se rendre sur les lieux du litige,Prendre connaissance des conventions unissant les parties,Connaissance prise des constats d'huissier dressés les 1er et 25 juin 2018Constater les désordres, malfaçons, défauts de finitions et absences d'ouvrage existant à la date des constats, dire s'ils existent encore à ce jourPlus généralement examiner les travaux accomplis par ALR, les décrire, dire s'ils présentent des vices, malfaçons, défauts de finitions, non conformités de toutes natures
Décrire les travaux de reprise et en chiffrer le coût
Plus généralement déterminer et chiffrer les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, subis par les demandeurs
Apurer les comptes entre les parties au vu des travaux réalisés, des devis, des factures et des paiementsChiffrer la moins value de l’immeuble en raison de l’absence de garantie décennaleCondamne enfin la société ALR, M. [P], la MAF et ELITE INSURANCE à payer une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris coût des constats,
Ordonne l'exécution provisoire.
L’instance a été réenrôlé sous le n°21/02351.
Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A.L.R. et désigné Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier réceptionné le 7 mars 2022, les époux [G] ont déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance au passif de la société ALR d’un montant de 47.173,06 euros.
Par acte signifié le 10 mars 2022, les époux [G] ont assigné en intervention forcée Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALR et requis que le jugement à intervenir dans la procédure n°19/03262 lui soit déclaré opposable. La procédure a été enrôlée sous le n°22/01724, avant d’être jointe à la procédure principale le 21 juin 2022.
Par conclusions du 20 avril 2023, la MAF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231.1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
JUGER non fondée l’action des époux [G] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [P] et de la MAF
JUGER que les époux [G] ne justifient pas des manquements contractuels de M. [P],
JUGER que M. [P] et la MAF ne sauraient répondre des pénalités de retard imputables à ALR,
JUGER que M. [P] et la MAF ne sauraient répondre de la défaillance de ELITE INSURANCE du fait de sa liquidation judiciaire,
METTRE HORS DE CAUSE la MAF,
CONDAMNER ALR à relever et garantir la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER les époux [G] à payer à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 8 mars 2024. Retenue à l’audience du 8 avril suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet, puis prorogé. Une ordonnance du 5 novembre 2024 a prononcé la réouverture des débats à l’audience collégiale du 10 février 2025 en raison du changement de composition de la chambre. L’affaire a été retenue à ladite audience et mise en délibéré au 12 mai 2025.
M. [P], Me [M] ès qualités et la société ELITE INSURANCE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les époux [G] admettant ne pas avoir délivré d’acte d’huissier de justice portant assignation de la société ELITE INSURANCE devant la présente juridiction, le tribunal n’apparaît pas saisi des demandes dirigées à l’encontre de celle-ci.
En revanche, il convient de constater que M. [P] a été régulièrement cité par acte remis à personne le 24 juin 2019, et qu’il en est de même de Maître [M], cité à domicile le 10 mars 2022, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALR.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la réception de l’ouvrage
Les époux [G] demandent de constater que l’immeuble a été réceptionné le 25 juin 2018, après que la société ALR et ELITE INSURANCE ont été régulièrement convoqués. Ils soulignent que M. [P] était pour sa part présent, tel que mentionné au procès verbal d’huissier dressé le 25 juin 2018. Ils font valoir qu’en cas d’abandon du chantier par l’entrepreneur, la réception n’exige pas que l’immeuble soit achevé et en état d’être reçu.
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Force est de constater que si le procès verbal d’huissier en date du 25 juin 2018 a été dressé, à la requête de M. [G], au contradictoire de M. [P] dont la présence est mentionnée, en revanche, il n’est pas démontré que la société ALR ait été valablement convoquée aux opérations de réception dans le respect du contradictoire.
En effet, il n’est pas justifié de l’envoi effectif de la convocation datée du 14 juin 2018 à la société ALR (pièce 23) par lettre recommandée avec avis de réception.
Les époux [G] sont par suite déboutés de leur demande tendant au constat d’une réception expresse intervenue par procès verbal du 25 juin 2018.
Il sera observé que la condition requise en matière de contradictoire n’apparaît remplie à l’égard de l’ensemble des constructeurs qu’au jour de l’introduction de la présente instance, soit le 15 juillet 2019.
Sur le paiement de pénalités de retard
Les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire de la société ALR et de M. [P] au paiement d’une somme de 27.950 euros au titre de pénalités contractuelles consécutives au retard accusé par le chantier à hauteur de 559 jours au 25 juin 2018. Ils indiquent que la société ALR a débuté les travaux le 16 novembre 2015, conformément à la déclaration d’ouverture de chantier établie à cette date, et que le délai de 12 mois imparti pour l’exécution du chantier, rallongé d’un mois de congés, a été largement dépassé comme en atteste la chronologie des factures et des paiements intervenus jusqu’à ce que le société ALR décide d’abandonner le chantier au mois de mai 2018 en laissant les travaux inachevés, tel que constaté le 1er et 25 juin 2018. Ils font valoir qu’ils se sont acquittés de l’intégralité des factures soumises dans les délais requis, après vérification par l’architecte, et que la seule facture discutée, émise le 24 juillet 2017, pour 11.000 euros, a été payée le jour même de sa validation par l’architecte, soit le 24 novembre suivant.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société ALR et les époux [G] sont liés par un marché de travaux en date du 17 décembre 2014 stipulant d’une part, en son article 6, un délai contractuel de 12 mois (hors terrassement) à partir de l’ordre de service selon ouverture de chantier, et prévoyant une prorogation de plein droit du délai en cas d’intempéries, de cas fortuits et/ou de force majeur, du fait du maître d’ouvrage, d’avenant pour travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage et de congés, ainsi que des pénalités pour retard d’exécution de 50 € HT/ jour calendaire ; d’autre part, en son article 5, le règlement sous quinzaine des situations de paiement présentées au maître d’ouvrage par l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux et le droit pour ce dernier d’appliquer une suspension des travaux due à un retard de paiement du maître d’ouvrage.
Il est justifié d’une déclaration d’ouverture de chantier au 16 novembre 2015.
Le constat d’huissier du 25 juin 2018 permet de relever l’absence d’appui de fenêtre ainsi que l’absence d’enduit sur trois piliers et sur les casquettes en béton. Ces postes étant inclus dans le marché de travaux confié à la société ALR, les époux [G] démontrent ainsi l’inachèvement de l’ouvrage au 25 juin 2018, soit 952 jours après l’ouverture du chantier.
Il n’est pas litigieux que le délai d’exécution d’un an a été prorogé de plein droit d’un mois au titre des congés en 2016, reportant ainsi au 16 décembre 2016 l’obligation d’achèvement incombant à la société ALR.
Un dépassement du délai d’exécution est ainsi caractérisé à hauteur de 556 jours pour la période ayant couru entre le 17 décembre 2016 et le 25 juin 2018.
Toutefois, les correspondances échangées entre les parties, et notamment un courrier des époux [G] en date du 7 novembre 2017, un courrier de la société ALR du 22 mai 2018 et un courriel des époux [G] du 29 mai 2018, démontrent que la société ALR a appliqué, à plusieurs reprises, une suspension des travaux en raison d’un retard de paiement du maître d’ouvrage.
Ce retard, contesté par les époux [G], ressort pourtant de la chronologie des paiements dont ils se prévalent ainsi détaillée :
Facture N° 1193 du 07/01/2016 - acompte de 10% du gros œuvre - 22.561,89 € réglé le 19/02/2016.
Facture N° 1229 du 06/04/2016 - gros œuvre selon avancement - 67.225,29 € réglée le 13/05/2016.
Facture N° 1238 du 28/04/2016- gros œuvre selon avancement - 13.999,65 € réglée le 30/06/2016
Facture N° 1275 du 31/05/2016 - gros œuvre selon avancement - 18.720,53 € réglée le 05/07/2016
Facture N° 1286 du 15/07/2016 - gros œuvre selon avancement - 35.076,57 € réglée le 10/08/2016
Facture N° 1304 du 21/09/2016 - gros œuvre selon avancement - 54.802,98 € réglée le 14/10/2016
Facture N° 1314 du 03/11/2016 - 100% du gros œuvre - 8.670,91 € réglée le 08/12/2016.Facture N° 1387 du 21/03/2017 - sous couche façade réalisée - 10.936,24€ facture “retenue” en raison de l’existence d’infiltrations, réglée le 30/06/2017
Facture N° 1388 du 22/03/2017- moins value sur gros oeuvre de 43 € déduite de la facture précédente
Facture N° 1447 du 28/06/2017 -la chape- 11.000 €, facture “retenue” ayant donné lieu à courrier recommandé du 12/10/2017 de la société ALR visant une suspension du chantier à défaut de règlement, lequel interviendra à hauteur de 8000 € le 24/11/2017, et pour le reliquat le 15/12/2017,
Facture N° 1529 du 13/12/2017- carrelage selon avancement- 15.523€ réglée le 09/01/2018
Facture N° 1548 du 16/02/2018 - carrelage selon avancement - 8521,38€ non réglée
Facture N° 1585 du 15/05/2018 - 1437,99€ non réglée.
Le retard de paiement cumulé, par rapport à l’obligation leur incombant d’un règlement sous 15 jours, s’établit à 437 jours (27+21+47+19+10+7+19+85+154+11+37). Les explications et documents qu’ils produisent ne leur permettent pas de justifier d’un motif légitime au manquement ainsi observé au titre de leur obligation contractuelle.
Le fait du maître d’ouvrage, visé à l’article 6 du marché de travaux, tenant au retard de paiement, a prorogé de droit le délai d’exécution que la société ALR se devait d’observer.
Après déduction de la période de suspension des travaux ainsi justifiée, les pénalités de retard dues par la société ALR aux époux [G], en exécution du marché de travaux du 17 décembre 2014, s’élèvent à la somme de 5950 euros pour la période réclamée par ces derniers (50€x119 jours).
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALR en cours d’instance, de l’appel en cause du liquidateur et de la déclaration de créance effectuée entre ses mains par les époux [G], conformément à l’article L622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif de ladite procédure la créance des époux [G] au titre des pénalités de retard à la somme de 5950 euros, à titre chirographaire, échu, définitif.
En revanche, il n’est pas rapporté la preuve d’un retard imputable à M. [P] au titre des missions qui lui étaient confiées en exécution du contrat d’architecte en date du 3 août 2015. Le retard dans l’exécution des travaux par la société ALR ne crée pas de présomption de faute à l’égard du maître d’oeuvre s’agissant des obligations qui lui sont propres. Les époux [G], qui échouent dans la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions permettant la mise en oeuvre de la clause P 6.4 afférente aux pénalités de retard, seront déboutés de leur demande de condamnation formée au titre de pénalités de retard contractuelles à l’encontre de M. [P].
Sur le surcoût relatif aux façades et appuis de fenêtre
Les époux [G] exposent avoir mandaté l’entreprise ENK afin de réaliser les appuis de fenêtre ainsi que l’enduit de façade face à l’abandon de chantier et à l’inertie de la société ALR, sollicitée en vain, et qu’il en est résulté un surcoût d’un montant de 5.263,77 euros dont ils demandent la prise en charge par la société ALR.
L’existence d’un courrier adressé à la fin du mois de mai 2018 par la société ALR, leur notifiant la suspension des travaux dans l’attente du règlement des factures, n’est pas contestée par les époux [G], ni celle de factures non réglées datant de plusieurs mois, comme précédemment exposé.
Alors qu’ils ne prétendent pas avoir soldé les factures litigieuses, ni même ne justifient d’une quelconque mise en demeure adressée à la société ALR aux fins de reprise des travaux, les époux [G] ne caractérisent pas un abandon de chantier de la part de la société ALR.
Alors qu’ils n’allèguent pas davantage d’une résiliation du marché notifiée à la société ALR en vertu de l’article 1794 du code civil, et que le contrat de louage d’ouvrage n’a pu prendre fin par l’effet d’une réception non caractérisée au 25 juin 2018, les époux [G] ne pouvaient confier à une entreprise tierce la réalisation des travaux qui incombaient à la société ALR en vertu du contrat les liant en date du 17 décembre 2014, sans manquer à leurs obligations contractuelles.
Ils sont donc infondés à réclamer à leur cocontractant le remboursement des frais engagés dans de telles circonstances auprès de la société ENK dont ils produisent les factures établies le 13 juillet 2018.
Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés en leur demande du même chef formée à l’encontre de M. [P].
Sur la demande de remboursement partiel des honoraires perçus par l’architecte
Les époux [G] reprochent à M. [P] de ne pas avoir correctement exécuté les missions qui lui étaient confiées aux termes du contrat signé le 2 août 2015 au titre duquel il a perçu 17.000 euros HT d’honoraires. Ils demandent la restitution d’une somme de 9.720 € TTC (8100€ HT), calculée au prorata des marchés concernés (238.229€ /500.000 HT, soit 47,65%).
Au soutien d’une telle demande ils font valoir qu’en adressant une seule mise en demeure à la société ALR, l’architecte a contribué au dépassement des délais d’exécution des travaux confiés à celle-ci.
Toutefois, il a été démontré supra que le dépassement des délais d’exécution est en partie imputable aux retards de paiement du maître d’ouvrage. Aucun élément produit ne permet de rapporter la preuve d’un manquement de M. [P] au titre notamment de sa mission de direction de l’exécution des travaux ou d’ordonnancement, pilotage et coordination, ayant eu une incidence sur le retard observé.
Les époux [G] font encore valoir que l’architecte a failli dans la surveillance des travaux compte tenu des nombreuses malfaçons et des défauts de finition relevés.
Cependant les éléments versés aux débats, et plus particulièrement les deux procès verbaux d’huissier dressés le 1er et le 25 juin 2018, ne leur permettent pas de démontrer la réalité des malfaçons alléguées, et encore moins d’établir qu’elles ont pour origine un manquement imputable à la maîtrise d’oeuvre, ce d’autant moins que la société ALR n’était pas le seul constructeur à intervenir sur l’ouvrage.
Enfin, alors qu’aucun abandon de chantier n’a été caractérisé, c’est en vain que les époux [G] reprochent à M. [P] de ne pas avoir lui-même organisé les opérations de réception des lots confiés à la société ALR alors que celle-ci était dans l’attente du règlement de ses situations pour l’achèvement des travaux.
Les époux [G] sont par suite déboutés de leur demande en restitution d’honoraires versés à M. [P].
Sur la perte de chance de bénéficier de l’assurance responsabilité civile décennale de la société ALR
Les époux [G] sollicitent la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 214.813,59 € TTC au titre de la perte de chance qu’ils subissent de ne pouvoir bénéficier d’une assurance décennale en l’état de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE, ainsi que du réassureur de celle-ci. Ils considèrent que M. [P] a manqué à son obligation d’information et de conseil du maître d’ouvrage en s’abstenant de les alerter sur le risque qu’ils encouraient du fait du choix hasardeux de la société ALR quant à son assureur de responsabilité décennale dont la solvabilité était alors notoirement douteuse. Ils soutiennent que l’architecte aurait dû inviter la société ALR à faire un meilleur choix lorsque celle-ci a dû lui justifier de la souscription d’une telle assurance à l’ouverture du chantier, et qu’il a commis une faute dans la direction des travaux à ce titre. En considération d’une garantie décennale restant à courir de huit années, ils évaluent la perte de chance correspondante à 80% de la valeur payée à la société ALR.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Force est de constater que la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance, qui ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance, n’a pas été formulée par voie d’assignation. Le tribunal n’en est dès lors pas valablement saisi à l’encontre de M. [P], partie défaillante.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code précité précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent une mesure d’expertise afin d’établir le compte entre les parties et valider les montants qu’ils avancent avoir réglés à la société ALR.
Toutefois l’utilité d’une telle mesure, qui est par ailleurs sollicitée du tribunal de façon particulièrement tardive alors que l’affaire a fait l’objet d’une mise en état, n’est pas démontrée, ce d’autant qu’aucune demande n’est formée à leur encontre en règlement d’un solde restant dû au titre du marché de travaux litigieux. Le tribunal, suffisamment éclairé, ayant pu statuer sur l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu à désignation d’expert.
Sur les frais du procès
La société ALR, qui succombe, doit supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formulée par Maître Gérard MINO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux [G] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la MAF la somme de 1000 euros sur le même fondement.
Il est rappelé que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, sont soumises aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, en application des dispositions du sixième alinéa du même article.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de la décision et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Se DÉCLARE non saisi des demandes des époux [G] dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE,
DÉBOUTE les époux [G] de leur demande à l’effet de constater une réception de l’ouvrage par procès verbal d’huissier du 25 juin 2018,
FIXE au passif de la procédure collective de la société ALR la créance de M. [H] [G] et Mme [A] [X] épouse [G] à la somme de 5950 euros, à titre chirographaire, échu, définitif, au titre des pénalités de retard prévues au marché de travaux en date du 17 décembre 2014,
DÉBOUTE les époux [G] de leur demande dirigée à l’encontre de M. [U] [P] au titre de pénalités contractuelles consécutive au retard de chantier,
DÉBOUTE les époux [G] de leur demande au titre d’un surcoût relatif aux façades et appuis de fenêtre,
REJETTE la demande des époux [G] en restitution partielle des honoraires versés à M. [U] [P],
Se DÉCLARE non saisi de la demande d’indemnisation des époux [G] au titre d’une perte de chance dirigée à l’encontre de M. [U] [P],
REJETTE la demande d’expertise,
MET les dépens de l’instance à la charge de la société ALR en procédure collective,
DIT que Me Gérard MINO, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
MET à la charge de la société ALR en procédure collective une indemnité de procédure au profit de M. [H] [G] et Mme [A] [X] épouse [G] d’un montant de 2 000 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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