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TJ 30189, 6 mai 2025, RG 24/01451


Vérifier : TJ 30189, 6 mai 2025, RG 24/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/01451
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
682263df3cb412de32596725

Texte de la décision

11,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01451 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVX

SA CA CONSUMER FINANCE

C/

[X] [G],

[J] [K]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D'EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître VIGNON Isabelle, du cabinet BONIJOL- CARAIL- VIGNON AARPI AVOCATS

DEFENDEURS

Mme [X] [G]
née le 16 Janvier 1953 à MORTAGNE AU PERCHE (ORNE)
76 Chemin De La Cabane De Trial
30250 AUBAIS
non comparante, ni représentée

M. [J] [K]
né le 31 Janvier 1979 à YAOUDES
40 Rue Du Paradis
34400 SAINT - SERIES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [Z] [T], auditeur de justice et d'[V] [B] , greffier stagiaire.

DÉBATS :

Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 3 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 22.442,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,799% à compter du 24 mai 2024;
- subsidiairement prononcer la résiliation et condamner solidairement les défendeurs aux mêmes sommes
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu'elle a consenti le 7 juin 2017 à Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur et photovoltaïque. Le financement portait sur la somme de 31500 euros remboursable en 180 mensualités de 225,39 euros chacune au taux débiteur de 4,9%.

Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté ses obligations de remboursement, compte tenu d'un premier impayé non régularisé en date du mois de mars 2024 de sorte qu'elle a été mise en demeure de respecter ses obligations suivant courriers du 23 février 2024 et 24 mai 2024.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 mars 2025, le Tribunal s'est interrogé sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et l'éventuelle déchéance de droits aux intérêts encourue outre sur la production du courrier prononçant la déchéance du terme

Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

- l’originale de l’offre signée,
- le tableau d’amortissement,
- le justificatif de consultation du FICP,
- le procès- verbal de réception de travaux,
- les mises en demeure,
- le décompte actualisé.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mars 2024.

La présente action ayant été poursuivie par assignation du 3 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] en exécution du contrat de prêt litigieux.

En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Il résulte de ces articles que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit conclu à distance repose à la fois sur la production de documents indispensables (consultation du FICP, fiche de solvabilité, pièces justificatives de l’article D.312-8) et sur une vérification intellectuelle soumise à l’appréciation du juge.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : «l’article 8, paragraphe1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.»

Or, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l'audience, le prêteur ne justifie pas de la FIPEN.

Aux termes de l’article L.341-1du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, en vertu de l'article L.341-1 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d'assurance.

Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Or, les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.

Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :

- capital emprunté : 31500€
- déduction faite des versements réalisés : 17993,34€soit un total de 13.506,66€.Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] doivent être condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 13.506,66€ sans intérêt ni indemnité ni assurance.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] au titre du contrat de prêt du 7 juin 2017;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;

PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 13.506,66€ sans intérêts ni indemnités ni assurance ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [G] et Monsieur [J] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par le, Juge, et signé par elle et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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