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TJ 30189, 12 mai 2025, RG 23/03955


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Date
12/05/2025
Numéro
23/03955
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
682263e63cb412de3259685a

Texte de la décision

9,462 caractères

Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Florent ESCOFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 12 Mai 2025
1ère Chambre Civile

N° RG 23/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDNC

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

Mme [Y] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

Tous deux représentés par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.C.P. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2022, la SCP [7] a signifié à M. et Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à une adresse qui n’était plus la leur, qui a été transformé en procès-verbal de recherches, au sens de l’article 659 du code de procédure civile.

Ce commandement a été délivré en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 11 janvier 2012.

Par acte du 5 août 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la SCP [7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’engager sa responsabilité délictuelle et solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de condamner la SCP à leur payer les sommes suivantes :
- 345,41 euros en réparation du préjudice matériel,
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Florent Escoffier.

M. et Mme [J] exposent que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 11 janvier 2012, que le 11 janvier 2022, la SCP [7] a fait délivrer un commandement de payer et a fait pratiquer des saisies-attribution sur la base d’un titre qui n’était pas exécutoire faute d’avoir été préalablement signifié ; qu’en outre, le délai pour exécuter l’arrêt de la cour d’appel était de 10 ans à compter de sa date de sorte qu’il était prescrit le 11 janvier 2022. Les demandeurs considèrent que le commissaire de justice a commis une faute qui leur a causé un préjudice matériel de 345,41 euros correspondant à des frais bancaires, de lettres recommandées et des frais d’avocat, outre un préjudice moral qui doit s’apprécier au regard de leurs âges respectifs (78 et 74 ans).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SCP [7] conclut au rejet des demandes des époux [J] et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande enfin de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCP [7] expose n’avoir commis aucune faute, qu’elle a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de l’étude d’huissier « Les huissiers réunis », laquelle a procédé à la signification préalable de l’arrêt ainsi qu’aux saisies attribution. Elle indique que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié dans le respect des dispositions légales.

Pour s’opposer au paiement d’une quelconque somme au titre du préjudice matériel, la SCP rappelle qu’elle n’a pas procédé aux opérations de saisie attribution.

Pour s’opposer au paiement d’une quelconque somme au titre du préjudice moral, la SCP indique que les saisies attribution n’ont pas prospéré, qu’aucune somme n’a été prélevée, que les arguments liés à l’âge des demandeurs ou leur situation financière sont sans valeur ; que l’exercice de mesures d’exécution par le créancier est la conséquence de leur situation débitrice.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 février 2025, M. et Mme [J] ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire et ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions et moyens contenues dans les conclusions notifiées le 30 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la SCP [7] s’en rapporte sur la compétence du tribunal judiciaire et a maintenu l’intégralité de ses prétentions et moyens développées aux termes de ses précédentes conclusions.

La clôture de l’instruction a eu lieu le 17 février 2025. A l’audience du 10 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a d’ores et déjà statué sur la compétence du tribunal judiciaire de sorte que cette question est désormais tranchée.

Sur l’action en responsabilité délictuelle des époux [J]

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. et Mme [J] de démontrer que la SCP [7] a commis une faute qui leur a directement causé un préjudice.

Il est reproché à l’huissier de justice d’avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente d’un titre prescrit.

Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Or, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire doit, en application de l'article 503 du code de procédure civile, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire. (Civ. 2e, 5 oct. 2023 – n°20-23.523).

Il s’ensuit que le point de départ du délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie n’est pas le jour de son prononcé mais le jour où le jugement acquiert force exécutoire.

Par conséquent, en signifiant l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 janvier 2012, le 11 janvier 2022, la SCP [7] n’a commis aucune faute.

En outre, les époux [J] demandent le remboursement des frais bancaires causés par la saisie-attribution qui a été pratiquée. Toutefois, ils ne démontrent pas que la SCP [7] soit à l’origine de cette voie d’exécution forcée alors même que cette dernière le conteste, rappelant avoir seulement procédé à la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 11 janvier 2022.

Par conséquent, le préjudice dont il est demandé réparation est sans lien de causalité avec un acte, même non fautif, de la SCP [7]. M. et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande.

Enfin, les époux [J] font état d’un préjudice moral sans en établir l’existence, lequel ne peut résulter de leur âge. Leur demande à ce titre sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [J] perdent le procès et seront condamnés aux dépens avec application de l’article 699 au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

En outre, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, avant dire-droit :

Rejette les demandes de M. [T] [J] et Mme [Y] [E] épouse [J] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [T] [J] et Mme [Y] [E] épouse [J]  aux dépens ;

Accorde à Me Florent Escoffier le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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