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TJ 30189, 18 mars 2025, RG 23/01398


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Date
18/03/2025
Numéro
23/01398
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
682263e83cb412de325968be

Texte de la décision

6,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01398 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGZU

S.A. COFIDIS .rcs LILLE METROPOLE N° 325 307 106.

C/

[G] [N], [K] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS .rcs LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

DEFENDERESSES

Mme [G] [N]
30 Route de la Cave
30420 CALVISSON
représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

Mme [K] [Z], née [N]
31 rue Jean Marceau Vollard
60530 NEUILLY EN THELLE
représentée par Me Faïzat EL HILALI DALLA-VECCHIA, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [S] [N] a contracé auprès de la S.A. COFIDIS un contrat de crédit affecté au financement de travaux réalisés par la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANCAIS, en date du 19 mai 2020, d’un montant de 33.200 euros remboursable en 120 mensualités, de 358,35 euros, hors assurance.

Le 27 septembre 2022, Mme [D] [S] [N] est décédée laissant pour héritières ses deux filles Mme [G] [N] et Mme [K] [N].

Le 10 mai 2023, la S.A. COFIDIS a rappelé, par deux courriers recommandés avec accusé de réception distincts à Mme [G] [N] et Mme [K] [N], que n’ayant pas expressément renoncé à la succession, elles sont redevables de la somme de 32.760,99 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la S.A. COFIDIS a sommé Mme [G] [N] d’exercer l’option successorale.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la S.A. COFIDIS a sommé Mme [K] [N] d’avoir à opter et de prendre parti à la succession de Mme [D] [S] [N].

Par actes séparés des 10 octobre 2023 et 18 octobre 2023, la S.A. COFIDIS a assigné Mme [G] [N] et Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 35.351,22 euros au titre du capital restant dû, intérêts et indemnité conventionnelle. Elle demande leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.

A l’audience du 21 janvier 2025, la S.A. COFIDIS comparaît, représentée par son avocat.

Mme [G] [N] et Mme [K] [N] comparaissent, représentées par leurs avocats.

Elles soulèvent toutes les deux in limine litis l’exception de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, et sollicitent que le tribunal judiciare de Nîmes se dessaisisse du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.

Elles exposent qu’une procédure est actuellement pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise, mise au rôle sous le numéro RG 24/01403, afin d’obtenir notamment l’annulation de l’intégralité des contrats conclus avec la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANCAIS, et par conséquent l’intégralité des contrats de prêts affectés à ces derniers. Par ailleurs, elles exposent que la S.A. COFIDIS s’est régulièrement constituée dans le cadre de cette procédure pendante devant le tribunal judiciare de Pontoise, par notification par RPVA du 13 juin 2024.

Elles concluent qu’il existe un lien entre les deux instances, le contrat de crédit étant adossé au contrat principal de travaux, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il connaisse de l’entier litige.

La S.A. COFIDIS ne s’oppose pas à l’exception de connexité soulevée par les parties défenderesses.

MOTIFS :

Selon l’article 101 du Code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Le renvoi pour connexité ne saurait toutefois faire échec aux règles de compétence exclusive.

Lorsque deux litiges connexes sont pendants, l’un devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, l’autre devant une juridiction d’exception dotée d’une compétence exclusive, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise.

En l’espèce, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de céans est saisi d’une action en paiement du capital restant dû dans le cadre du contrat de crédit à la consommation conclu auprès de la S.A. COFIDIS, affecté au financement de travaux réalisés par la société TOITURE DU PATRIMOINE FRANCAIS.

Cette action relève de sa compétence exclusive en application des dispositions de l’article L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception de connexité soulevée par les défenderesses.

Il convient toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir d’office à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise relative à la validité du contrat principal d’exécution des travaux de toiture.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation de M. le premier président de la cour d’appel,

Rejette l’exception de connexité soulevée par Mme [G] [N] et Mme [K] [N] en application de l’article 101 du Code de procédure civile,

Ordonne qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Dit que l’instance se poursuivra à l’initiative des parties, en application des dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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