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TJ 38185, 6 mai 2025, RG 20/03202


Vérifier : TJ 38185, 6 mai 2025, RG 20/03202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
20/03202
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
682264573cb412de325969b3

Texte de la décision

41,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 20/03202 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JWL4
et N°RG 24/6013 et N°RG 24/6114
N° :
DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée le :

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SCP GB2LM AVOCATS

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL PRAGMA JURIS

la SCP SHG AVOCATS

Me Mathieu WINCKEL

la SCP TGA-AVOCATS

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

Me Véronique GARCIA GOMEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE [Adresse 35] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,Es-qualité d’assureur de la Société SE (Police MAAF n° 38036826 K001 et 38036826 K 003), Es-qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE DE AMORIN, Es-qualité d’assureur de la Société SGC (B3C), dont le siège social est sis [Adresse 32] - FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. FRANCE CONSEILS ET REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17] - FRANCE
défaillante

Compagnie d’assurance SMABTP, Es-qualité d’assureur de la Société FCER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - FRANCE
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - FRANCE
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la Société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES., dont le siège social est sis [Adresse 24] - FRANCE
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. FER ENVIES, dont le siège social est sis [Adresse 25] - FRANCE
défaillante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société FER ENVIES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ESTEBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - FRANCE
défaillante

Société BPCE IARD Anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ESTEBOIS., dont le siège social est sis [Adresse 32] - FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. AKTIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE
défaillante

S.A.R.L. PASLOC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante

S.A.S.U. AGI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante

S.C.I. [Adresse 35], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. 3G ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 20] - FRANCE
défaillante

S.A.R.L. SUD EST ELECTRICITE (SELEC), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 10]
défaillant

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PASLOC et de la société SUD EST ELECTRICITE , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. Conseils Etudes et Traitements, dont le siège social est sis [Adresse 21] - FRANCE
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE Es-qualité d’assureur de la SARL AKTIS ARCHITECTURE, Es-qualité d’assureur de la SARL 3G ARCHITECTURE, Es-qualité d’assureur de la SARL CET, dont le siège social est sis [Adresse 31] - FRANCE
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître [R] [I] Mandataire liquidateur de la Société S.I.A.M.E, demeurant [Adresse 9] - FRANCE
défaillant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité d’assureur de la Société SIAME., dont le siège social est sis [Adresse 7] - FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. EXPO K, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante

S.A.R.L. S.E. - SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 29] - FRANCE
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, dont le siège social est sis [Adresse 23] - FRANCE
défaillante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CUPANI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
défaillante

S.A.S. EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. SAMSE, venant aux droits de la Société REMAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société REMAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [O] [C] [K] [K] FACADES, demeurant [Adresse 14]
défaillant

S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [C] [K], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillante

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 19 Novembre 2024 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 28 Janvier 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Adresse 35] a fait édifier un ensemble immobilier constitué de petits bâtiments, d'un bâtiment bloc d'entrée et de places de parking sur la [Adresse 36] à [Localité 34] (38).

L'opération était prévue en quatre tranches dont les deux premières sont terminées, les réceptions ayant eu lieu pour chacune d'elles en 2013 et 2014.

Par la suite, les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] ont constaté de nombreux désordres, liés notamment à une surconsommation de chauffage, à des problèmes d'isolation et à des problèmes d'humidité.

Dans un rapport d'expertise amiable, mandatée par l'assureur de la SCCV [Adresse 35], il est relevé un écart important entre les consommations et le diagnostic de performance énergétique.

Par exploits d'huissier délivrés le 12 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Alpes Dauphine, a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble la SCCV [Adresse 35] et son assureur, la SA Aviva Assurances, afin notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.Cette procédure a été enrôlée sous le n°1035/17.
Par exploits d'huissier délivrés les 11, 14, 18, 19, 21 décembre 2017, la société Aviva Assurances a également fait assigner devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, afin de voir prononcer la jonction entre la procédure (n°17/1281) et celle enrôlée sous le n°1035/17, divers intervenants aux travaux de construction :
- la SARL AKTIS Architecture
- la SARL 3G Architecture
- la SARL CET - Conseils Etudes et Traitements
- la Mutuelle des Architectes de France, en qualité d'assureur des sociétés AKTIS Architecture, 3G Architecture et CET
- Maître [R] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Siame
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Siame
- la SARL SE Sanitaire Chauffage
- la MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société SE Sanitaire Chauffage
- la SARL France Conseils Et Réalisation (FCER)
- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société FCER.
Le Juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d'expertise judiciaire et pour ce faire, a désigné Monsieur [B] [D].

Par ordonnance du 10 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés De Amorin, ACGP Caci Toitures et Terrasses, Fer Envies, Estebois, et leurs assureurs respectifs, la Maaf, l'Auxiliaire, la Compagnie Axa France Iard et la BPCE.

* * *

Par exploits des 7 et 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] a assigné la SCCV [Adresse 35] et la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner à lui verser le coût des travaux de réparation des désordres constatés et indemniser intégralement les préjudices qu'il a subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/03202.

Le 14 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] a formé un incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [D] tel que désigné par ordonnance du 31 janvier 2018.

Par ordonnance du 1er juin 2022, Madame [Y] [W] a été désignée en remplacement de Monsieur [D], et celle-ci ayant refusé sa mission, Monsieur [G] [H] a été désigné en remplacement, aux termes d'une autre ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge chargé des expertises.

Par exploits du 14, 20, 23 et 24 novembre 2023, la société [Adresse 35] a assigné la société Pasloc, la société Sud Est Electricite (SELEC), la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à la relever en garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°23/06389.

Par ordonnance juridictionnelle du 6 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°23/06389 et la présente procédure (RG n°20/03202) sous le numéro RG unique 20/03202.

En parallèle, par acte de dénonciation d'assignation avec assignation du 13 mai 2024, la SMABTP a assigné la société AGI, la société l'Auxiliaire, Monsieur [J] et la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à les relever en garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/02632.

Par ordonnance juridictionnelle du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/02632 et la présente procédure (RG n°20/03202) sous le numéro RG unique 20/03202.

Par actes de commissaire de justice du 17, 18, 21, 22, 23 octobre 2024, la société [Adresse 35] a appelé en garantie la société Editec, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Maaf Assurances SA, la société Samse venant aux droits de la société Remat, la société Acte Iard, la société Bureau Veritas, la société QBE European Services LTD, la SAS Lloyd's Insurance Company SA, la société Cupani Construction, la société Axa France Iard, Monsieur [O] [C] [K] ([K] Façades), la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Gan Assurances.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/06113.

Par ailleurs, par actes de commissaire de justice du 17, 18, 21, 22 et 23 octobre 2024, la Compagnie Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination d'Aviva Assurances a appelé en garantie la société Pasloc, la société Sud Est Electricité (SELEC), l'Auxiliaire, la société Expo K, la société Cupani Construction, la compagnie Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction, la société Lloyd's Insurance Company SA, la compagnie QBE Europe SA/NV, la société Editec, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société MAAF Assurances SA, la société Samse venant aux droits de la société Remat, la société Acte Iard, Monsieur [O] [C] [K] ([K] Façades), la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/06114.

* * * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
- Désigner Mr [G] [H] afin d'étendre et compléter sa mission et notamment sur l'ensemble des points listés concernant les tranches 1, 2 et 3 :
• Se rendre sur place,
• Se faire communiquer tout document utile,
• Entendre tout sachant,
• Visiter les lieux, décrire et examiner l'ensemble des malfaçons précisées dans la présente assignation, affectant les ouvrages réalisés, en préciser les causes et origines,
• Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble de ces désordres,
• Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
• Décrire et chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis,
• Décrire toux travaux urgents si nécessaires et en autoriser leur exécution aux frais avancés de qui il appartiendra.
• Déposer des pré conclusions et recueillir l'avis des parties avant dépôt du rapport définitif.
- Condamner la SCCV [Adresse 35] et la compagnie Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Avivca Assurances in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 août 2023, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français - MAF et de la SAS CET Bâtiment et Energie demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- donner acte à la société CET et à la MAF de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de prescription, de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'extension de la mission d'expertises.
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SCCV [Adresse 35] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 149, 367, 378, 392, 783 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 du Code civil, de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les nouveaux articles 1103, 1104 et 1993 du Code civil, de l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les nouveaux articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de l'article L124-3 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
- Déclarer la SCCV [Adresse 35] recevable et bien fondée en son action ;
- Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 23/06389 avec celle engagée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35], et enrôlée devant la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Grenoble sous le n° RG 20/03202 ;
- Déclarer communes et opposables à la société Pasloc, à la société Sud Est Electricité (SELEC), à la société Expo K, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (prises en leur qualité d'assureurs de la société Paloc et de la société Sud Est Electricité), et à la Mutuelle l'Auxiliaire (prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Est Electricité), la mesure d'expertise ordonnée le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble ;
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- Réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 378 du Code de procédure civile et des opérations d'expertise en cours de Monsieur [H], de :
- Donner acte à aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Sud Est Electricité (SELEC) et de la société Pasloc, de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise actuellement menées, confiées à Monsieur [H] suivant ordonnance du 31 janvier 2018, leur soit déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leurs assurés, que sur la mobilisation de leurs garanties.
- Ordonner le sursis à statuer dans de l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [H].
- Réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la Société ACGP Caci - Toitures et Terrasses et la Mutuelle l'Auxiliaire demandent au juge de la mise en état, sur le fondements et des articles 789 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la Société ACGP CACI et à la Mutuelle l'Auxiliaire, ès qualité d'assureur de la Société ACGP Caci et de la Société Sud Est Electricité (SELEC), de leurs protestations et réserves d'usage quant à l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [H] aux nouveaux désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 7 Avril 2023, au contradictoire des parties nouvellement mises en cause par la SCCV [Adresse 35],
- Ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er avril 2024, la Compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances, des articles 378, 379 et 789 et suivants du Code de procédure civile et des opération d'expertise de Monsieur [H] actuellement en cours, de :
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise :
- S'agissant de l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant les parties communes de toutes les tranches et aux désordres affectant la Tranche 1 (bâtiments E, F, G) et la Tranche 2 (bâtiments B, C, D), Juger que la Compagnie Abeille Iard & Santé ne s'y oppose pas, mais forme les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa recevabilité et à son bien-fondé, et quant à la mobilisation de ses garanties,
- S'agissant de l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant la Tranche 3 (bâtiments H, J, K), Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35], s'agissant de la réclamation relative aux « difficultés liées au chauffage et leurs conséquences», faute de déclaration préalable à l'assureur Dommages-ouvrage,
- Pour les autres réclamations, Juger que la Compagnie Abeille Iard & Santé ne s'y oppose pas, mais forme les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa recevabilité et à son bien-fondé, et quant à la mobilisation de ses garanties, Juger que cette extension de mission se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente procédure, savoir la SARL Aktis Architecture, la SARL 3G Architecture, la SARL CET – Conseils Etudes et Traitements, la Mutuelle des Architectes de France, Maître [R] [I], mandataire liquidateur de la société S.I.A.M.E, la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, la Société S.E. – Sanitaire Chauffage, la Société Entreprise de Amorin, la Compagnie MAAF Assurances, la SARL France Conseils et Réalisations – F.C.E.R., la SMABTP, la société ACGP Caci Toitures et Terrasses, la Mutuelle l'Auxiliaire, la société Fer Envies, la Compagnie Axa France Iard, la Société Estebois, la Société BPCE Iard, la Société PASLOC, la Société Sud Est Electricité (SELEC), les MMA, l'Auxiliaire et la Société Expo K.
- Juger que cette extension de mission sera ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35],
Sur la demande de sursis à statuer :
- Statuer ce que de droit, une la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la 6ème Chambre du tribunal judiciaire de Grenoble enrôlée sous le numéro de RG : 24/02632, appelée en audience d'orientation le 3 septembre 2024,
- Constater que la SMABTP ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise aux nouveaux désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires dans ses conclusions de reinscription au rôle et d'extension de mission de l'expert, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa recevabilité, à son bien fondé et sans reconnaissance aucune de sa garantie,
- Constater que la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à appeler en cause et en ordonnance commune les sociétés AGI, l'Auxiliaire et MAAF Assurances et Monsieur [J], s'il est fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires [Adresse 35],
- Déclarer Commune et Opposable à la société AGI, à Monsieur [J], et à leurs assureurs respectifs l'Auxiliaire et MAAF Assurances l'extension des opérations d'expertise de Monsieur [H] aux nouveaux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 35].
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les sociétés AGI, l'Auxiliaire, Monsieur [J] et la MAAF Assurances, les sociétés Aktis Architecture, 3G Architecture devenue Atelier Groll Architecture, CET, MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Aktis Architecture, de la société 3G Architecture devenue Atelier Groll Architecture et de la société CET, Maître [R] [I], mandataire liquidateur de la société d'installation et d'Agencement Moderne d'Électricité - S.I.A.M.E, MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société SIAME, S.E. - Sanitaire Chauffage, Entreprise de Amorin, MAAF Assurances SA, es qualité d'assureur de la société SE, de la société Entreprise de Amorin et de la société SGC (B3C) ACGP Caci Toitures et Terrasses, Fer Envies, AXA France Iard assureur de la société Fer Envies, Estebois, BPCE Iard, es qualité d'assureur de la société Estebois, à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- Condamner les mêmes à verser à la SMABTP une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP SHG Avocats,
- Ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la Société SE - Sanitaire Chauffage demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Prendre acte de ce que la société Service Entretien émet les plus express protestations et réserves concernant la demande d'extension d'expertise sollicité par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35].
- Rejeter toutes les demandes en condamnation formulées à l'encontre de la société Service Entretien.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la mutuelle l'Auxiliaire demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants, 367 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/03202 ;
- Ordonner l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [H] au contradictoire des parties nouvellement mises en cause par la Société Abeille Assurance,
- Ordonner un sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, la Maaf Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants, 367 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société Editec, de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la présente affaire enregistrée sous le n° RG 24/06114 soit jointe à l'affaire principale enrôlée sous le RG 20/03202,
- Donnet acte à la compagnie Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Editec de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'extension de la mesure d'expertise en cours soit étendue à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré, que sur la mobilisation de ses garanties,
- Ordonner un sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, la société Acte Iard et la SA Samse venants aux droits et obligations de la société Emat demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 35] et enrôlée sous le RG n° 20/03202 ;
- Donner acte à la société Samse venant aux droits de la société Remat et à la compagnie Acte Iard de ce que, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé, elles ne s'opposent pas à ce que la mesure d'expertise soit étendue aux nouveaux désordres dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 35] dans ses conclusions d'incident du 7 avril 2023 ;
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] ;
- Rejeter toute autre demande dirigée contre la société Samse venant aux droits de la société Remat et la compagnie Acte Iard ;
- Réserver les dépens de l'incident.

L'incident a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré le 28 janvier 2025 prorogé au 06 mai 2025.

MOTIFS

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (..)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ».

Sur la jonction de la procédure RG n°23/06389 et la présente procédure (RG n°20/03202)

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».

En l'espèce, par ordonnance juridictionnelle du 6 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°23/06389 et la présente procédure (RG n°20/03202) sous le numéro RG unique 20/03202.
Cette demande est donc devenue sans objet.

Sur la jonction de la procédure RG n°24/02632 et la présente procédure (RG n°20/03202)

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».

En l'espèce, par ordonnance juridictionnelle du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/02632 et la présente procédure (RG n°20/03202) sous le numéro RG unique 20/03202.
Cette demande est donc devenue sans objet.

Sur la jonction de la procédure RG n°24/06113 et la présente procédure (RG n°20/03202)

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».

En l'espèce, la procédure enregistrée sous le RG 24/06113 concerne les appels en garantie formés par la société [Adresse 35] dans le cas où sa responsabilité serait engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] dans la présente procédure.
Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous l'unique RG n°20/03202.

Sur la jonction de la procédure RG n°24/06114 et la présente procédure (RG n°20/03202)

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».

En l'espèce, la procédure enregistrée sous le RG 24/06114 concerne les appels en garantie formés par la Compagnie Abeille Iard & Santé dans le cas où sa responsabilité serait engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] dans la présente procédure.
Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous l'unique RG n°20/03202.

Sur l'extension de l'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".

D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

a. Concernant les nouveaux désordres

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] sollicite que la mission d'expertise de Monsieur [G] [H] soit étendue à de nouveaux désordres présents sur les tranches 1, 2 et 3.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] démontre la nécessité de l'extension de l'expertise aux nouveaux désordres présents dans les tranches 1, 2 et 3 par le biais de nombreuses photographies.

En outre, aucune partie ne s'oppose à l'extension des désordres présents sur les tranches 1 et 2. Concernant les désordres affectant la tranche 3 (bâtiments H, J, K) et notamment les difficultés liées au chauffage et leurs conséquences, la Compagnie Abeille Iard & Santé s'oppose à l'extension de l'expertise car elle affirme que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] ne lui a pas transmis, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la déclaration préalable.

Or, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] a régularisé cette formalité le 26 avril 2024.
En l'espèce, l'expertise diligentée par Monsieur [G] [H] est toujours en cours de sorte qu'il convient de l'étendre aux nouveaux désordres présents en tranche 1, 2 et 3.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35], à l'initiative de cette demande, fera l'avance des frais.

b. Concernant les nouvelles parties

En l'espèce, il est demandé au juge de la mise en état d'étendre les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal le 31 janvier 2018 aux nouvelles parties à l'instance.

Aucune des parties ne s'oppose à cette demande.
Pour qu'un rapport d'expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l'espèce, l'expertise diligentée par Monsieur [G] [H] est toujours en cours de sorte que, les nouvelles parties jointes à la présente procédure peuvent encore soumettre leurs observations et constatations, à charge pour l'expert de transmettre l'ensemble des documents, accedits ou autre échangés entre les parties depuis le début de la mesure.

Pour ces motifs, l'ensemble des parties de l'instance justifient d'un intérêt légitime à l'extension de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 31 janvier 2018 aux nouvelles parties, jointes à la présente instance.

Compte tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur les demandes tendant à être relevé en garantie formulées par la SMABTP

Les appels en garantie dirigés par les débiteurs du Syndicat des Copropriétaires ne rentrent pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, un appel en garantie ne dépend pas de l'obligation initiale existant entre le créancier de l'obligation principale non contestable et son débiteur, mais d'une obligation propre entre le débiteur et celui ou ceux qui sont appelés en garantie.

Ainsi, le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble en charge du fond du litige pour statuer sur les appels en garantie.

Sur les autres demandes

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 24/06113 et la procédure enregistrée sous le RG 20/03202 sous le RG unique 20/03202 ;

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 24/06114 et la procédure enregistrée sous le RG 20/03202 sous le RG unique 20/03202 ;

ÉTENDONS la mission confiée à Monsieur [G] [H] le 31 janvier 2018 aux nouveaux désordres présents en tranche 1, 2 et 3 :
• Se rendre sur place,
• Se faire communiquer tout document utile,
• Entendre tout sachant,
• Visiter les lieux, décrire et examiner l'ensemble des malfaçons précisées dans la présente assignation, affectant les ouvrages réalisés, en préciser les causes et origines,
• Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble de ces désordres,
• Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
• Décrire et chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis,
• Décrire toux travaux urgents si nécessaires et en autoriser leur exécution aux frais avancés de qui il appartiendra.
• Déposer des pré conclusions et recueillir l'avis des parties avant dépôt du rapport définitif.

DISONS que la mission confiée à Monsieur [G] [H] le 31 janvier 2018 s'exercera au contradictoire de l'ensemble des parties désormais jointes à la présentes instance, à charge pour l'expert de transmettre l'ensemble des documents, accedits ou autre échangés entre les parties depuis le début de la mesure,

FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 35] avant le 6 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2025 ;

DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

DÉCLARONS commune et opposable à toutes les parties présentes dans cette procédure, l'extension des opérations d'expertise de Monsieur [H] aux nouveaux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 35] ;

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur les demandes a être relevés en garantie au profit de la formation du jugement statuant au fond ;

DÉCLARONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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