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TJ 67482, 12 mai 2025, RG 22/00088


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Date
12/05/2025
Numéro
22/00088
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
682268903cb412de32597277

Texte de la décision

9,387 caractères

N° RG 22/00088 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K2PC

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 22/00088 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-K2PC

Copie exec. aux Avocats :

Me Bernard ALEXANDRE
Me Marc SCHRECKENBERG

Le

Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE
Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGEMENT du 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 12 Mai 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70

DÉFENDERESSE :

Société ALLIANZ IARD, ayant son siège social [Adresse 2], prise en son agence [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

N° RG 22/00088 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K2PC

Monsieur [N] [J] a fait assurer sa résidence principale, sise [Adresse 6] à [Localité 10] auprès de la SA ALLIANZ suivant contrat d’assurance habitation n° 58765101 ayant pris effet au 1er janvier 2018 et ayant été régulièrement
reconduit depuis.

En juillet 2021, Monsieur [J] et son épouse ont loué une villa dans le département du VAR afin d’y passer leurs vacances, et, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2021, ils ont été victime d’un cambriolage sur leur lieu de villégiature.

Ils ont déposé plainte et Monsieur [J] a signalé le vol d’objets de valeur et d’espèces.

Parallèlement, Monsieur [J] a sollicité la mise en oeuvre des garanties du contrat d’assurance habitation souscrit auprès d’ALLIANZ afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La SA ALLIANZ lui a opposé un refus au motif que les objets de valeur et les fonds étaient exclus de la garantie « biens emportés en villégiature » conformément aux dispositions de l’article 3.1.9 des conditions générales applicables.

C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié le 03 janvier 2022, Monsieur [N] [J] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi, évalué au montant provisionnel de 200.000 euros.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 septembre 2023, Monsieur [N] [J] demande au tribunal de :
* condamner la Société ALLIANZ IARD à l’indemniser des conséquences du vol dont il a été victime ;
* condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer un montant provisionnel de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* lui réserver de chiffrer ses complets préjudices ;
* condamner la Société ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu'à un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouter la Société ALLIANZ IARD de ses fins et conclusions ;
* constater l'exécution provisoire.

Suivant conclusions récapitulatives en réplique, notifiées le 08 février 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L.111 et suivants du Code des assurances et 700 du Code de Procédure Civile, de :
* débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* à titre subsidiaire sur la limitation de l’indemnisation conformément aux plafonds de garantie contractuels, limiter le montant de l’indemnisation à la somme maximale de 5.045 euros, conformément au plafond d’indemnisation prévu au contrat d’assurance concernant la garantie « biens emportés en voyage villégiature » ;
* en tout état de cause, limiter le montant de l’indemnisation au titre du vol d’objets de valeur à la somme de 80.067,30€, tel que prévu en page 1 des conditions particulières du contrat d’assurance concernant la garantie « Vol » ;
* à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de chiffrage contradictoire des préjudices subis par Monsieur [J] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;
* en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [J] sollicite la mise en oeuvre de la garantie vol en application du contrat d’assurance habitation qu’il a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ.

Il est constant que le sinistre a eu lieu sur son lieu de vacances et que ce sont des objets de valeur (montres ROLEX, bijoux) ainsi que des sommes importantes en espèces qui ont été volés.

L’article 9 des conditions générales, relatif aux biens emportés en voyages-villégiature prévoit que “les garanties Dommages aux biens que vous avez souscrites s’appliquent également à vos effets et objets personnels en cas de dommages survenus lors d’un séjour de loisirs dans tout lieu d’habitation dont vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit pour moins de 3 mois consécutifs.”

Il précise, in fine, en caractère gras “ce qui n’est pas garanti”, le tout dans un encadré grisé, dont de manière très apparente “les objets de valeur et les fonds et valeurs.”

Monsieur [J] conteste l’opposabilité de cette exclusion de garantie, au motif, en premier lieu, que l’attestation d’assurance qui lui a été adressée le 09 juin 2020 (annexe 1) au titre de la responsabilité civile villégiature mentionne expressément que sont notamment couverts les dommages consécutifs aux événements suivants (...) Vol sans faire état d’aucune restriction et sans mention d’une quelconque exclusion de garantie alors que, pour être valable, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées et figurer en caractères très apparents dans les conditions du contrat d’assurance en application de l’article L.113-1 du code des assurances.

Précisément, ainsi qu’il le rappelle lui-même, la clause d’exclusion doit figurer en caractères très apparents dans les condition du contrat d’assurance, ce qui est le cas comme relevé ci-avant, par l’article 9 des conditions générales du contrat.

L’attestation d’assurances fait elle-même renvoi aux conditions des garantie, elle n’est qu’un simple résumé général des sinistres garantis par les conditions générales et particulières du contrat souscrit, qui est le seul à créer des obligations.

En deuxième lieu, Monsieur [J] excipe de la non signature des conditions particulières aux termes desquelles l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de sorte que la compagnie ALLIANZ ne rapporterait pas la preuve de ce qu’il aurait eu connaissance de cette exclusion.

Il est exact que la photocopie des conditions particulières communiquées aux débats par Monsieur [J] n’est pas signée et la compagnie ALLIANZ n’a produit que les conditions générales.

Toutefois, si Monsieur [J] n’a pas signé les conditions particulières, c’est l’ensemble de ces conditions qui ne sont pas applicables, y compris les conditions générales.

Il appartient en conséquence à Monsieur [J], qui sollicite la mise en oeuvre d’une garantie qu’il a souscrite, de communiquer aux débats le contrat qui lie les parties, le contrat qu’il a signé.

Il ne peut à la fois prétendre ne pas avoir signé les conditions particulières et solliciter néanmoins leur application. Soit il les a signées et elles sont opposables dans leur intégralité, soit il ne les a pas signé et alors il ne peut justifier du contenu du contrat, de ce que les conditions de la garantie sont réunies.

Monsieur [J] ne rapporte ainsi pas la preuve du contenu du contrat qui lie les parties et partant que les conditions de la garantie dont il sollicite la mise en oeuvre sont réunies. Il sera dès lors débouté de ses prétentions.

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [N] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

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