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TJ 31555, 11 mai 2025, RG 25/01162


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Date
11/05/2025
Numéro
25/01162
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682269bf3cb412de3259759a

Texte de la décision

7,161 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01162 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGZ

le 11 Mai 2025

Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

En présence de Mme [B] [M], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU VAR reçue le 10 Mai 2025 à 13heures27, concernant : Monsieur X se disant [U] [I] né le 31 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) (10060) de nationalité Tunisienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11/04/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M [I] [U] né le 31 mai 2000 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, documenté.

M [I] [U] a fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 15 novembre 2021, 16 octobre 2022 et 07 novembre 2023 et d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 avril 2024 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec révocation du sursis antérieur de 8 mois et interdiction du territoire français pendant 5 ans.

En exécution de ces décisions, à la levée d’écrou, M [I] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet du Var du 12 mars 2025 régulièrement notifié le 13 mars 2025 à 9h12.

Par une première ordonnance du 17 mars 2025 à 15h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M [I] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 19 mars 2025 à 11h30.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 14h44 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 15 avril 2025 à 10h45.

Par requête datée du 10 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h27, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de M [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 11 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration en précisant que M [I] [U] a refusé d’embarquer dans le vol affrété, et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.

Le conseil de M [I] [U] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en l’absence de nouveau routing établi.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

En l’espèce, il est constant et justifié que M [I] [U] a fait obstruction à l’effectivité de son éloignement en refusant de monter à bord de l’aéronef le 03 mai dernier, soit dans les 15 derniers jours.

En l’état, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’ordre public, il convient, d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours, étant relevé qu’au regard des démarches déjà accomplies et nonobstant l’absence d’un nouveau routing, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du Var,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [I] [U] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 11 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 15 avril 2025.

Le greffier
Le 11 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

signature de l’interprète

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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