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TJ 31555, 10 mai 2025, RG 25/01145


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Date
10/05/2025
Numéro
25/01145
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682269c03cb412de325975ca

Texte de la décision

12,134 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01145 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFD

le 10 Mai 2025

Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Mai 2025 à 10 heures 52, concernant : Monsieur X se disant [D] [R] [S] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) (10060) de nationalité Tunisienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10/04/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. X se disant [D] [R] [S], né le 20 décembre 1997 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire [1] dans le cadre de l’exécution d’une peine correctionnelle, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 11 mars 2025, notifié le 13 mars 2025 à 9h40 en exécution d'un arrêté d’expulsion pris par la préfecture du Haut-Rhin le 08 juin 2021 et régulièrement notifié le 10 juin 2021.

Par une première ordonnance du 16 mars 2025 à 19h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [R] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 17h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 11 avril 2025 à 15h00.

Par requête datée du 09 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h52, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 10 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.

Le conseil de M. X se disant [D] [R] [S], plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en l’absence d’indice que le laissez-passer va être délivré, et s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant de la menace à l’ordre public en précisant qu’il doit être actuel.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».

- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :

Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir qu’aucun indice ne permet de soutenir qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai.

En effet, à la lecture de la procédure il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 30 janvier 2025 puis le 27 février 2025, le 10 mars 2025, le 24 mars 2025 et le 27 mars 2025.

Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.

Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.

Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.

- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :

Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.

Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.

Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).

En l’espèce, il ressort de la procédure que M. X se disant [D] [R] [S] a été condamné le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour de multiples faits de vols commis par effraction assortie d’une interdiction définitive du territoire français. M. X se disant [D] [R] [S] a également été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement par décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 septembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans.

Le caractère récent de cette dernière condamnation (12 septembre 2024), la réitération des comportements délinquants sur une longue période (détenu pour autre cause lors de son jugement devant le tribunal de Belfort en 2020), la qualification de récidive dans la dernière condamnation du fait d’une autre condamnation par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 15 juillet 2019, et l’adjonction de deux interdictions judiciaires du territoire français, l’une définitive et l’autre de 5 ans démontrent que l’intéressé présente une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de caractériser spécifiquement la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, la rétention administrative sera prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet la Haute-Garonne,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [D] [R] [S] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 10 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 11 avril 2025.

Le greffier
Le 10 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

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