TJ 31555, 6 mai 2025, RG 25/00093
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Texte de la décision
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUV
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Victoire CHAZEAU
à Me Christian NGUYEN-NGHIEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] SISE [Adresse 2], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 Avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] est propriétaire du lot 10 au sein de la résidence [Adresse 4] situé à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 11.582,91 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [J] [W] demande à la présente juridiction de :
constater l'absence de résistance abusive de sa part au paiement de ses charges de copropriété et l'absence de préjudice causé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;rejeter la demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;ordonner que Monsieur [J] [W] pourra s'acquitter des sommes dues au syndicat des copropriétaires au titre des arriérés de charges de copropriété par mensualités égales d'un montant de 800 euros ;ordonner que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires donne son accord pour échelonner le paiement, mais maintient sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] s'oppose à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] [W] est propriétaire du lot 10 au sein dela résidence [Adresse 4] situé à [Localité 6]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 décembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice 2024 inclus) que Monsieur [J] [W] reste redevable de la somme de 11.582,91 euros d'arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [J] [W]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Monsieur [J] [W] ne conteste pas cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [J] [W] est donc redevable de la somme de 11.582,91 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 décembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Cependant, Monsieur [J] [W] dont la bonne foi est présumée, invoque des faits dont il n'est pas responsables qui conduit à lui octroyer un délai en application de l'article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de charges.
Sa situation lui permettant de faire face au paiement d'échéances échelonnées, il convient donc de l'autoriser à s'acquitter de la dette en 14 mensualités de 800 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Monsieur [J] [W] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne justifie toutefois pas avoir subit un préjudice distinct de celui que les condamnations allouées au titre des charges impayées, frais de recouvrement et intérêts de retard ont vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [J] [W] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [J] [W] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, la somme de 11.582,91 euros (ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS et QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 12 décembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [J] [W] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 14 mensualités de 800 euros et une 15e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de l'une de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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