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CA Versailles, 12 mai 2025, RG 22/03514


Vérifier : CA Versailles, 12 mai 2025, RG 22/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
22/03514
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
arret
Id
6822d292c2c043d9edc460eb

Texte de la décision

29,752 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2025

N° RG 22/03514

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRC6

AFFAIRE :

[H] [S]

C/

S.A.S. SERIS SECURITY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : F 21/00195

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mounir BENNOUNA

Me Mathieu BONARDI

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [H] [S]

Née le 20 avril 1974 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mounir BENNOUNA de l'ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214


INTIMÉE

S.A.S. SERIS SECURITY

N° SIRET : 788 213 825

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149

Substitué par : Me Victoria LOUVIGNY, avocat au barreau de Paris,


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Florence SCHARRE, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Seris security est une société par actions simplifiée spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité (surveillance humaine, formations, conception et installation d'outils de sécurisation).

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par avenant du 19 février 2007 à effet du 16 février au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de M. [S] a été repris par la société Seris security, à la suite de son transfert, en qualité d'agent d'exploitation, chef de poste, statut employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2004, toutes les autres clauses de son contrat de travail initial et de ses avenants restant inchangées.

Par avenant du 12 octobre 2009, le salarié a accédé au coefficient 150, et sa rémunération mensuelle a été augmentée à 1 610,74 euros pour 151,67 heures de travail.

Par avenant au contrat à effet du 1er juillet 2015, M. [S] a été affecté aux fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon E1, coefficient 150, à temps complet, portant sa rémunération à 1 711,79 euros bruts.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité.

Le 20 février 2020, la société Seris security a notifié à M. [S] son changement d'affectation sur le site de la Société Générale à [Localité 7] à compter du 3 mars 2020.

Par courriel en date du 21 février 2020, M. [S] a demandé à la société Seris security de revoir son affectation, au regard de son impossibilité d'arriver à 7 heures sur le site prévu depuis son domicile.

Par courriel du 21 février 2020, son responsable lui a indiqué l'absence de poste disponible et lui a demandé de respecter son planning le temps de trouver une autre solution.

Par LRAR du 23 avril 2020, la société Seris security a notifié à M. [S] son affectation sur le site d'Amazon, à [Localité 8] à compter du 5 mai 2020.

Le 4 mai 2020, M. [S] a indiqué à la société Seris security être dans l'impossibilité d'effectuer l'affectation sur le site d'Amazon à [Localité 8] en raison de la distance séparant son domicile et le site ne lui permettant pas d'être sur son lieu de travail dans les temps.

Le 28 mai 2020, la société Seris security a notifié à M. [S] son affectation sur le site Groupama situé à [Localité 9] à compter du 9 juin 2020.

Le 8 juin 2020, M. [S] a refusé cette affectation, en raison de la modification de ses horaires de travail impliquant des horaires de nuit.

Par LRAR du 18 juin 2020, la société Seris security a mis en demeure M. [S] de justifier de ses absences sur le site de Groupama à [Localité 9], et de reprendre son poste de travail. Elle a informé le salarié de la suspension du paiement de sa rémunération.

A la suite d'un entretien mené avec le salarié le 24 août 2020, la société Seris security lui a adressé un courrier le 2 septembre 2020, qui, après lui avoir rappelé qu'il était planifié sur son ancien poste de Groupama [Localité 9] selon des horaires de 6h à 14h, lui a proposé une affectation sur le site Groupama à [Localité 7] sur des horaires de 12h, de 7h à 19h, ou de 19h à 7h à compter du 23 septembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, la société Seris security a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 2 novembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la société Seris security a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien fixé le 02/11/2020, auquel vous vous êtes présenté et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Vous êtes pour rappel chef d'équipe, salarié de notre entreprise depuis le 16/02/2007, et assuriez des vacations chez notre client Groupama à [Localité 9]. Vous effectuiez des vacations de 12 h (jour).

A partir du mois d'avril 2020, notre client a modifié ses demandes de prestations de sorte qu'il n'existait plus de vacation de chef d'équipe de 12h (jour) sur ce site. Les postes H24 ayant été transformés en vacation de 6h ou 8h.

Conformément à votre clause de mobilité, vous avez été affecté sur le site AMAZON de [Localité 8] sur un poste de chef d'équipe en vacation de 12h. Vous avez refusé de vous y présenter alors que cette affectation constituait un simple changement de vos conditions de travail.

En l'absence d'autre poste disponible en vacation de 12h correspondant à vos qualifications nous vous avons réaffecté temporairement sur précédent site, GROUPAMA [Localité 9] en vacation de 6 ou 8 heures à compter du 09/06/2020, et ce dans l'attente de vous proposer un poste en vacations de 12h correspondant à vos attentes.

Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans aucun justificatif valable.

Par ailleurs, suite à votre entretien du 24/08/2020 avec Monsieur [W], nous vous avons proposé un poste chez notre client BOURSORAMA. Vous avez décliné cette offre et vous avez persisté à ne pas vous présenter à votre poste sur le site GROUPAMA.

C'est dans ce contexte que nous vous avons adressé une première mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé du 30/09/2020, qui est restée sans réponse de votre part.

Vous n'avez ni repris votre poste ni justifié de votre absence.

Malgré une seconde mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé du 07/10/2020, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.

Lors de notre entretien, nous vous avons exposé ces divers griefs. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Vous vous trouvez dès lors en situation d'absence irrégulière injustifiée et non autorisée constituant une violation grave de la convention collective applicable, du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise ainsi que de votre contrat de travail.

En outre, votre comportement a occasionné une gêne importante pour notre client ainsi qu'une désorganisation de nos services, qui aurait pu être gravement préjudiciable. En effet, nous vous rappelons que nous assurons une prestation de sûreté et de sécurité et que nous devons impérativement maintenir une continuité de service.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et de préavis à compter du jour de l'envoi de cette lettre, étant rappelé que la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous adresserons votre certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les sommes vous restant éventuellement dues à titre de salaires et d'indemnité de congés payés. Nous vous prions de bien vouloir nous restituer le matériel mis à vitre disposition par l'entreprise pour l'exercice de vos fonctions. (') ».

Le 25 novembre 2020, M. [S] a contesté son licenciement.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement d'indemnités et de diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 17 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- Dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave est bien fondé,

- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Laissé les dépens à la charge de M. [S].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 28 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant, demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement du 17 novembre 2022,

Par conséquent,

- Dire que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Seris security à payer à M. [S] la somme de 12 068,421 euros au titre de règlement des salaires de juin à novembre 2020,

- Condamner la société Seris security à payer à M. [S] les sommes suivantes :

. 6 663,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 666,34 euros au titre de congés payés sur préavis,

. 8 884,41 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

. 35 538,88 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner à la société Seris security de remettre à M. [S] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Condamner la société Seris security à payer à M. [S] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Seris security, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes

Et en conséquence :

- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [S] à verser à la société Seris security la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner M. [S] aux dépens,

Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Seris security, il lui est demandé de :

- Limiter, le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 4 089,62 ' bruts correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que 408,96 ' bruts au titre des congés payés y afférents,

- Limiter, à la somme de 6 134,43 ' correspondant à trois mois de salaire, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Réduire le quantum de l'astreinte à de plus justes proportions et décider qu'elle ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir à la société, et ce pendant un délai maximal de 6 mois.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [S] considère que les changements de lieux d'affectation successifs qui lui ont été notifiés par l'employeur constituent une modification du contrat de travail, de sorte que son refus était justifié, et que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société indique avoir mis en 'uvre la clause de mobilité du contrat de travail de manière loyale, en proposant des affectations au salarié sur la zone géographique visée au contrat, qui ne constituent pas une modification de son contrat de travail. Elle en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Le contrat de travail de M. [S] contient une clause de mobilité rédigée en ces termes : 

« Le salarié est engagé pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises (').

En fonction de l'intérêt de l'entreprise, le salarié s'engage donc à accepter toute nouvelle affectation sur un autre poste de travail, situé à [Localité 10] ou dans la région Parisienne, au cours de l'exécution du présent contrat. En tout état de cause, le refus même justifié du salarié d'accepter une affectation sur un autre poste de travail, dans les conditions définies précédemment, sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.» (mention soulignée par la cour).

La mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Or, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre (Soc., 23 janvier 2008, n °07-40.522, Bull. 2008, V, n°19).

La clause de mobilité doit être mise en 'uvre de bonne foi, c'est à dire conformément à l'intérêt de l'entreprise (Soc., 23 janvier 2002, n°99-44.845 et n°99-44.846) et c'est au salarié de démontrer que la clause de mobilité a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Soc., 23 février 2005, n 04-45.463, Bull. 2005, V, n 64, 14).

En l'espèce, en application de la clause de mobilité précitée, M. [S] a accepté d'être affecté à [Localité 10] ou dans la région Parisienne.

Jusqu'au 3 mars 2020, le salarié était affecté sur le site Groupama [11] situé à [Localité 9] en vacations de 12 h. L'employeur a ensuite notifié à M. [S] un nouveau site d'affectation à compter du 3 mars 2020 sur le site de [Localité 7] afin de permettre la poursuite du travail du salarié selon des cycles de travail de 12 heures.

Il n'est pas contesté que la mise en 'uvre de cette clause de mobilité fait suite à une contrainte liée à la modification de la prestation de la société Seris Security par le client Groupama sur le site de [Localité 9], ce dernier ayant supprimé les vacations de 12h, pour réduire les horaires de 8h à 22 heures du lundi au vendredi.

Le site de [Localité 7], qui se trouvait dans la zone géographique déterminée par la clause de mobilité, et était accessible en transports en commun, s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord du salarié. M. [S] soutient que, compte tenu de son lieu de résidence et de ses horaires de travail, il était dans l'impossibilité de s'y rendre à l'heure prévue au contrat, mais il ne produit aucune pièce de nature à l'établir et en particulier des itinéraires ainsi que ses plannings.

Le salarié ayant indiqué à son employeur que ce site était éloigné de son domicile par courriel du 21 février 2020, l'employeur lui a demandé de respecter son lieu d'affectation dans l'attente de trouver une solution et, par courrier du 23 avril 2020 à effet du 5 mai 2020, la société Seris Security lui a notifié une nouvelle affectation sur le site Amazon de [Localité 8].

S'agissant de la première affectation, sur [Localité 7], le salarié soutient que, contrairement à ce que lui a indiqué son employeur, il existait en date du 6 mars des postes disponibles plus accessibles depuis son domicile et correspondant à ses qualifications, comme celui de chef d'équipe dans le [Localité 5] à [Localité 10]. Néanmoins, la copie écran de téléphone portable sur laquelle ne figure pas le site internet dont elle est issue ne permet pas d'établir la preuve d'une offre d'emploi publiée par la société.

La cour relève que durant le mois d'avril 2020, M. [S] a été placé en activité partielle. Puis, le 4 mai 2020, M. [S] a refusé cette affectation sur le site de [Localité 8] en l'estimant trop éloignée de son domicile.

La cour souligne concernant cette nouvelle affectation qu'elle se trouvait également dans le secteur géographique de la clause de mobilité, que cette proposition faisait suite au refus du salarié d'accepter la précédente affectation sur le site de [Localité 7], et que le salarié ne démontre pas davantage l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de se rendre sur son lieu de travail aux horaires prévus, aucune pièce n'étant produite sur ce point par M. [S]. La feuille d'émargement du 29 mai sur laquelle le salarié a indiqué sa présence de 7h50 à 10 heures n'est pas de nature à établir ses dires puisqu'elle n'établit pas que ce retard est dû à des problèmes de transport. Par ailleurs, ce dernier indique que le poste attribué (chef de poste ASC) ne correspondait pas à ses qualifications de chef de poste incendie (SSIAP2), mais il ne l'établit pas aux termes de ses pièces, la fiche de prise de service du 29 mai précitée démontrant au contraire qu'il a émargé en qualité de chef d'équipe SSIAP2.

Tenant compte du nouveau refus du salarié, le 28 mai 2020, à effet du 9 juin 2020, la société Seris security a notifié à M. [S] son affectation sur le site Groupama situé à [Localité 9], lieu d'affectation qui lui était attribué jusqu'au 3 mars 2020. Il n'est pas contesté par l'employeur que cette nouvelle affectation comportait des vacations d'une durée de 8 heures, de 6h à 14 heures, et non des vacations de 12 heures débutant à 7 heures, compte tenu de la modification de la prestation par le client.

M. [S] a de nouveau refusé cette affectation le 8 juin 2020, en raison de la modification de ses horaires de travail impliquant des horaires de nuit.

Les pièces produites aux débats démontrent ensuite que des échanges de courriers ont eu lieu entre les parties pour tenter de trouver une solution aux difficultés rencontrées, qu'un entretien a été organisé par l'employeur le 24 août 2020 avec le salarié et qu'à l'issue, la société Seris Security a proposé à M. [S] le 2 septembre 2020, soit de rester planifié sur le site de Groupama [Localité 9] selon horaires de travail de 6h à 14h, soit une affectation en vacations de 12 h de 7h à 19h ou de 19h à 7h sur le site de Boursorama à [Localité 7], toutefois sans résultats, puisque le salarié n'y a pas donné suite.

En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Soc., 16 décembre 2020, n°19-14.314).

En l'espèce, en dépit de dispositions contractuelles contenues à l'avenant au contrat prévoyant l'exécution du travail en horaires de jour comme de nuit, il n'est pas contesté que la proposition d'affectation du 28 mai 2020 comportait l'exécution d'un horaire de nuit, alors que M. [S] travaillait jusqu'alors selon un horaire de jour.

Si l'employeur soutient que cette affectation sur le site de Groupama selon horaires s'échelonnant de 6h à 14 heures était temporaire, pour autant il ne l'établit pas aux termes de ses pièces.

En conséquence, l'affectation du 28 mai 2020 impliquant le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, elle s'analyse en une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une faute grave, et de dire que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement

Monsieur [S] demande une somme de 6.663,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 666,34 euros de congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement de 8 884,41 euros. Il ne développe aucun motif relatif à ses demandes et ne justifie pas du salaire sur lequel il formule ses prétentions, ni du calcul de l'indemnité de licenciement.

La société conclut au débouté de ces demandes et à titre subsidiaire à la réduction du montant sollicité au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 089,62 euros correspondant à 2 mois de salaire, ainsi que 408,96 ' au titre des congés payés y afférents.

Au regard du montant des salaires figurant sur l'attestation Pôle Emploi s'agissant des mois travaillés à temps complet, de la proposition plus favorable au salarié faite par l'employeur, et de l'absence de motifs formulés par M. [S] sur le montant du salaire de base sollicité, la cour alloue à ce dernier une somme de 4 089,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois, outre 408,96 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L.1234-1, 3°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté supérieure à 2 ans, comme ayant été embauché le 1er mai 2004 et licencié le 13 novembre 2020. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens.

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».

Aux termes de l'article R.1234-1 du même code, « l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».

Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».

En application de ces textes, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de 16 ans et 8 mois au sein de l'entreprise à l'issue du préavis de deux mois, et au regard du quantum maximum sollicité par ce dernier, il convient de lui allouer une somme de 8 884,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, par voie d'infirmation de la décision entreprise.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris en l'espèce entre une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 13,5 mois de salaire brut, M. [S] comptant 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise et cette dernière dénombrant plus de 11 salariés.

Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne qui lui était versée, de ce qu'il ne justifie pas de situation d'emploi postérieurement à la rupture du contrat, il convient de lui allouer une indemnité de 6 135 euros bruts, somme à laquelle il convient de condamner la société, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel de salaire de juin à novembre 2020

M. [S] sollicite une somme de 12 068,421 ' à titre de 'règlement des salaires de juin à novembre 2020", sans développer de motifs afférents ni de précision sur les dates sollicitées.

La société conclut au débouté au motif que la suspension du paiement du salaire était justifiée puisque le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.

La cour ayant considéré que le licenciement notifié au salarié le 13 novembre 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] est fondé en sa demande de rappel de salaire, sur la période du 9 juin 2020 au 13 novembre 2020, sur le fondement d'un salaire de base de 2 044,81 euros bruts, soit une somme de 10 496,69 euros bruts à titre de rappel de salaire, par voie d'infirmation du jugement entrepris, étant précisé que le salarié ne sollicite pas de congés payés afférents.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui sont dans le débat, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel ainsi que, sur le fondement de l'équité, à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 17 novembre 2022,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Seris Security à verser à M. [S] les sommes de :

- 10 496,69 euros bruts à titre de rappel de salaire du 9 juin 2020 au 13 novembre 2020,

- 4 089,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,96 euros de congés payés afférents,

- 8 884,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 6 135 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par la société Seris Security à M. [S] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

ORDONNE le remboursement par la société Seris Security aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

CONDAMNE la société Seris Security à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Seris Security aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Aurélie Gaillote, pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Pour la présidente empêchée,

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