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CA Rouen, 10 mai 2025, RG 25/01698


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Date
10/05/2025
Numéro
25/01698
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6822d295c2c043d9edc46119

Texte de la décision

7,754 caractères

N° RG 25/01698 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Monsieur Arthur LABE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 avril 2025 à l'égard de M. [C] [H] né le 12 Mai 2002 à [Localité 1] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 05 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2025 à 11:29 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [E] [V], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [V], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [H] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 avril 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 avril 2025.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 12 avril 2025.

Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [H].

M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

- le recours illégal à la visio-conférence

- l'insuffisance de diligences de l'administration.

A l'audience, le conseil de M. [C] [H] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration et n'a pas soutenu l'autre moyen.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de Pyrénées-atlantiques a communiqué ses observations écrites.

M. [C] [H] a été entendu en ses observations

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

L'article l 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il résulte par ailleurs de l'article L.741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [C] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il est justifié que l'autorité administrative a transmis, via Interpol, unde demande aux fins de déterminer l'identité de l'intéressé. Le 5 décembre 2024, il a été reconnu comme un ressortissant algérien. Le 2 janvier 2025, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise pour M. [C] [H] aux autorités algériennes, en joignant la reconnaissance Interpol. Plusieurs relances ont été réalisées jusqu'au 24 avril 2025. L'administration française, qui n'a aucun pouvoir coercitif sur l'autorité étrangère, a ainsi satisfait à son obligation de diligences, et ce alors que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et que son risque de fuite est très élevé.

Le moyen doit donc être rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 Mai 2025 à 18 heures15.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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