CA Amiens, 12 mai 2025, RG 24/02769
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [4]
- CARSAT NORMANDIE
- Me Carolle AIGNEL
Copie exécutoire :
- CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
N° RG 24/02769 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de L'EURE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W], salarié de la société [4] en qualité de monteur-levageur de novembre 1979 à avril 2017, a établi en date du 19 décembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle pour des lésions pleurales bilatérales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées d'un coût d'incapacité permanente de catégorie G sur le compte employeur 2023 de la société [4].
Par courrier du 15 février 2024, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie l'inscription au compte spécial du coût de la pathologie de M. [W], une demande qu'elle a rejetée par décision du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024 et visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [4], contestant ce rejet, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [W],
- annuler la décision de la CARSAT du 14 mars 2024 rejetant sa demande gracieuse,
- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation pour la période correspondante,
- condamner la CARSAT à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la CARSAT du surplus de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
M. [W] a été son salarié de novembre 1979 à juin 2016 en qualité de monteur-levageur mais qu'avant ça, il a été mouleur-noyauteur de 1973 à 1979 au sein de la Sarl [6], poste pour lequel il a déclaré avoir été exposé à de multiple reprises à l'amiante, alors que, s'agissant de son activité chez elle, il a seulement indiqué avoir été en présence d'amiante en manipulant des haubans.
Chez elle, il n'a été exposé à aucun des travaux visés par le tableau.
Cette absence d'exposition au risque chez elle s'explique car elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié et prévenir tout contact direct avec l'amiante lorsqu'il était ponctuellement amené à intervenir sur des chantiers qui en contenaient.
Ainsi, ses salariés disposaient de tous les équipements de protection individuelle nécessaires, ils étaient formés et étaient décontaminés dans les cas où il y avait de l'amiante sur les chantiers. D'ailleurs, la société [8], mandatée pour établir un rapport de mesure d'empoussièrement sur les salariés à l'issue d'activités impliquant un contact avec de l'amiante, n'a retrouvé aucune fibre sur les salariés évalués.
Le salarié a été exposé au risque successivement au sein de la Sarl [6] puis de la société [4].
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [W] par la société [4],
- constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du salarié chez son précédent employeur,
- juger que les conditions d'application de l'article 2 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT réplique que, lors de l'instruction de la caisse primaire, la société [4] a reconnu que son salarié a pu épisodiquement être exposé à l'amiante.
En revanche, s'agissant de l'exposition au risque du salarié chez son précédent employeur, la société ne s'appuie que sur les déclarations de M. [W], ce qui est insuffisant. La caisse primaire n'a d'ailleurs pas reconnu d'exposition au risque durant cette période.
MOTIFS DE L'ARRET.
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'imputation du coût litigieux, dispose que :
« Sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves, précises et concordantes, en application de l'article 1383 du code civile (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n°12-26.372; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n°20-15.724).
En premier lieu, il convient de relever que dans le cadre de la démonstration du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial pour multi-exposition, la société [4] consacre de longs développements à démontrer qu'elle n'aurait pas exposé le salarié à l'amiante mais sans en tirer de conséquences sur le bien-fondé de ses prétentions au titre de l'inscription du coût au compte spécial et en soutenant ensuite au surplus l'inverse des développements en question puisqu'elle reconnaît finalement que le salarié a été exposé chez elle et au service de la société [5].
Pour ces deux motifs, les développements de la demanderesse concernant l'absence d'exposition du salarié lors de son activité à son service doivent être requalifiés en simples arguments ne saisissant pas la cour.
S'agissant de l'exposition du salarié au service de la Sarl [6], force est de constater que si le salarié a indiqué à l'enquêteur de la caisse qu'il avait été exposé au risque du tableau lorsqu'il travaillait en qualité de mouleur main au service de la Sarl [6], ses déclarations ne sont cependant corroborées par aucun élément extrinsèque de nature à confirmer son exposition effective au risque.
En effet, le certificat de travail délivré au salarié par cette société ne fournit aucune information sur ses conditions concrètes de travail dans cette entreprise.
L'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT, produit par cette dernière, conclut de manière hypothétique que le salarié a pu inhaler des fibres d'amiante chez la
Sarl [6] et procède de considérations générales sur les conditions de travail dans cette entreprise sans faire état des conditions concrètes de travail du salarié au service de cette dernière.
Les conditions de travail du salarié et à plus forte raison son éventuelle exposition au risque au service de la Sarl [6], présentée comme exposante, ne sont aucunement connues.
La société [4] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2 4°, de l'arrêté susvisé.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial du coût litigieux et de sa demande en recalcul de ses taux de cotisations impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses demandes, elle doit être condamnée aux dépens de l'instance et déboutée des prétentions qu'elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de catégorie G inscrit sur son compte employeur 2023 au titre de la maladie professionnelle de M. [W] et de sa demande en recalcul des taux de cotisations AT/MP impactés par ce coût et la déboute également de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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