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CA Aix Provence, 10 mai 2025, RG 25/00919


Vérifier : CA Aix Provence, 10 mai 2025, RG 25/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2025
Numéro
25/00919
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6822d5b734ac1424454d0b04

Texte de la décision

10,074 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2025

N° RG 25/00919

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYN

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [O] [N]

né le 19 Juin 2002 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 14h00

Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Mars 2025 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 10 Avril 2025 à 11h09 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 Avril 2025 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 10 Avril 2025 à 11h09;

Vu l'ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 17h12 par Monsieur [O] [N] ;

Monsieur [O] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

être en rétention administrative depuis un mois et qu'il n'est pas bien dans ce centre où il y a toujours des bagarres. Il indique être prêt à quitter la France où il n'était que de passage. Il précise, sur demande, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il sort de prison mais qu'il n'a rien fait.

Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d'appel sur l'irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la meconnaissance des conditions légales d'une troisème prolongation de la rétention administrative et l'absence de délivrance à bref délai des documents de voyage vers l'Algérie en raison des tensions actuelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

[D] [V] de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative par décision du 9 avril 2025 notifiée le lendemain. Cette rétention a été prolongée pour une période de 26 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 13 avril 2025, puis pour une période supplémentaire de 30 jours par ordonnance de la même juridiction en date du 9 mai 2025 objet du présent recours.

Au terme de son acte d'appel développé oralement à l'audience, [O] [N] soutient l'irrégularité de la requête de prolongation au motif pour l'essentiel qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.

Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».

L'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » ;

Le moyen soulevé par l'appelant n'est pas étayé en fait. Aucune indication n'est fournie sur les pièces prétendument omises ;

Par ailleurs il n'est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est prétendu, elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l'article L.744-2 précité qui a été actualisé, et dont aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'y soient mentionnées les éléments liés aux présentations consulaires;

Il s'en suit le rejet du moyen.

[O] [N] soutient par ailleurs l'absence de perspective d'éloignement au regard du contexte de tensions diplomatiques actuel entre la France et l'Algérie et faute pour l'administration de démontrer qu'un laissez- passé sera délivré dans les 30 prochains jours ;

L'article L.742-4 du CESEDA dispose « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Selon l'article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »

En l'espèce ces diligences ont été entreprises par les services de la préfecture qui ont pris contact avec les autorités algériennes le 26 février 2025, et les ont relancées le 7 mai dernier en vue de l'identification de [O] [N] et la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de ces autorités étrangères ;

Par ailleurs en dépit du contexte actuel de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de [O] [N] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.

Enfin l'intéressé étant démuni de passeport en cours de validité il ne peut bénéficier du régime de l'assignation à résidence prévue par l'article L.743-13 du CESEDA et conditionnée par la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Mai 2025

À

- Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Justine MAHASELA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [N]

né le 19 Juin 2002 à [Localité 7] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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