CA Aix Provence, 9 mai 2025, RG 25/00906
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWX
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Mai 2025 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [R] [B] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 20h00 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié par voie postale le 10 juin 2024 et l'arrêté du prefet de Haute Savir du 30 avril 2025 portant interdiction de retour pour 6 mois notifié le même jour à 17h45
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h16;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 11h03 par Monsieur [R] [B] [H] ;
Monsieur [R] [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai 4 enfants ma fille a 5 ans et ma plus grande a 15 ans. Mes enfants ont besoin de moi. Mon fils est né le 06 mai je l'ai eu au téléphone pour son anniversaire. Depuis 2024 j'avais mes papiers. Je ne savais pas que j'avais l'oqtf, mes collègues ont la nationalité française. Ma mère habite ici. Je paye le loyer. Mes enfants sont collégiens. Tout cela est incompréhensible. Mon passeport est chez ma mère. Je pensais que c'était l'avocat qui avait mon passeport mais il a pas tous mes papiers. Je lui avais demandé de me faire sortir. J'avais le récépissé de la carte de séjour, il date de l'année passée.
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Des documents auraient été transmis à Forum Réfugiés mais nous ne les avons pas au dossier. Monsieur est en France depuis 14 ans. Il a ses attaches en France. Monsieur a besoin de prendre un traitement qu'il n'a pas ici au centre de rétention. Nous avons au dossier un mail adressé aux autorités consulaires sans qu'il n'y ait d'accusé de réception. En l'absence de réponse du consulat algérien, il n'y a aucune perspective de mesure d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une première prolongation
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
L'article 742-1 du même code prévoit:
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
1- sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La requête saisissant le juge est signée de madame [X] [S] dont il est justifié par la production de l'arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de signature à cette fin.
Le registre actualisé est produit aux débats et les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté
2-sur les diligences
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Il est justifié de l'existence d'une demande laisser-passer aux autorités consulaires algériennes adressée le 5/05 ( copie du courriel d'envoi) avec copie du passeport en cours de validité et d'un acte de naissance.
Ces diligences immédiates accompagnées des pièces permettant la délivrance de documents de voyage répondent aux exigences de l'article L741-3 du CESEDA susvisé
L'absence de réponse 4 jours près cet envoi ne permet pas d'affirmer l'absence de toute perspective d'éloignement
Le moyen sera rejeté
La décision du premier juge non critiquée pour le surplus sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [B] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [B] [H]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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