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Cass., 13 mai 2025, n° 24-84.832


Vérifier : Cass., 13 mai 2025, n° 24-84.832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24-84.832
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6822d6d873e5caa2d8689e18

Texte de la décision

1,750 caractères

N° E 24-84.832 F

N° 50650

ODVS 13 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025

M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route et conduite malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à deux amendes, de 400 et 100 euros, six mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.

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