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TJ 97411, 13 mai 2025, RG 24/00809


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00809
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
682376177e21a56f624a12f8

Texte de la décision

8,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS34
NAC : 10B

JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025


COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme [X] [O] [P] épouse [M]
née le 11 Mai 1980 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [J] [V] [P] et [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
Palais de Justice de [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025
Expédition délivrée le :
à Me Jacques HOARAU, MP

A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 14 Avril 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 13 Mai 2025.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 15 mars 2024 , Madame [X] [O] [P] se disant née le 11 mai 1980 à [Localité 6] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.

Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 que:

-le document malgache d’acte de l’État civil n’est pas un imprimé prévoyant les rubriques relatives au nom des pères et mères, leur date et lieu de naissance ou leur profession.
En tout état de cause , il n’est pas démontré que cet acte serait frauduleux, sachant qu’il existe une présomption de validité des actes d’État civil étranger. En l’espèce, cet acte de naissance a été dressé par l’officier compétent pour recevoir les actes de l’État civil.
Elle estime donc justifier d’un état civil certain.
Elle produit de nombreuses attestations exposant qu’elle est bien la fille légitime des parents mentionnés dans son acte de naissance.
Son père a déclaré sa naissance plusieurs mois après celle-ci ayant dû quelques jours après la naissance de sa fille s’absenter du village pour aller faire des études à [Localité 7].

- son père a bien la nationalité française.

Dans ses conclusions n° 2 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que l’acte de naissance produit par la requérante ne saurait être considéré comme probant au sens de l’article 47 du Code civil puisqu’il n’a pas été dressé conformément à la loi malgache .

Dès lors , faute de justifier d’un État civil certain, la requérante ne saurait se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2024 .

La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur la nationalité :

La requérante soutient être française pour être née d’un père français .

Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français

Selon l’article 20-1 du même code, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

La demanderesse qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que son père a bien acquis la nationalité française .

En l’espèce, la requérante verse au débat la copie d’un acte de naissance la concernant certifiée conforme délivrée le 7 mars 2023 par l’officier d’État civil de la commune de[Localité 6](Madagascar) aux termes duquel elle serait née le 11 mai 1980 à [Localité 6] de Monsieur [J] [V] [P] et de Madame [S] [U] épouse [P] domiciliés à [Localité 6] ,la naissance ayant été déclarée le 31 décembre 1980 par le père

il ressort de la lecture de cet acte que:

- l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas précisée

- l’heure de naissance de l’enfant n’est pas indiquée

- les âges, naissance et professions des parents ne sont pas mentionnés

- la naissance a été déclarée le 31 décembre 1980 alors qu’elle serait survenue le 11 mai 1980

Or, selon la loi malgache du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’État civil:

- les actes de l’État civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et le nom de l’officier d’État civil, les prénoms, non, professions, domicile et si possible les dates et lieu de naissance de tous ceux qui sont dénommés

- l’acte de naissance doit énoncer le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les noms , prénoms, âges, lieux de naissance, professions et résidences habituelles des pères et mère

- les déclarations de naissance doigtent être faites dans les 12 jours de la naissance.

Cet acte de naissance n’a en conséquence pas été dressé conformément à la loi malgache.

il ne saurait être considéré comme probant au sens de l’article 47 du Code civil.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s’il ne justifie pas d’un État civil certain, la demanderesse est donc déboutée de ses demandes et tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [X] [O] [P] née le 11 mai 1980 à [Localité 6], MADAGASCAR de sa demande;

CONSTATE son extranéité;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Madame [X] [O] [P] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 13 mai 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.

Le Greffier, La présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE

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