TJ 97411, 14 avr. 2025, RG 25/00082
Vérifier : TJ 97411, 14 avr. 2025, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBF5
MINUTE N°: 25/00126
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLOTAGATILDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE - OCEAN INDIEN (BFC OI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 9 juin 2021, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [Z] [I] [P] l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a, par lettre du 6 mars 2024, signifié au défendeur qu'elle procédait à la clôture du compte et l'a mis en demeure de règler sa dette.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait assigner Monsieur [Z] [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner Monsieur [Z] [I] [P] à lui payer la somme de 11.838,51€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [Z] [I] [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [Z] [I] [P] a comparu et a sollicité le bénéfice de délais de paiement, se proposant de régler sa dette à hauteur de 350 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de proposition à l'emprunteur d'un autre type d'opération de crédit, dans le cas d'un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, en vertu de l'article L312-93 du code de la consommation. La possibilité a été donnée à la société demanderesse d'adresser une note en délibéré sur ce moyen soulevé d'office avant le 31 mars 2025, outre ses observations sur la demande en délais de paiement formulée par le défendeur.
Aucune note en délibéré n'a été reçue au greffe dans le délai imparti.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de proposition à l'emprunteur d'un autre type d'opération de crédit, dans le cas d'un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois
Aux termes de l'article L312-4 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-1 dans les conditions régies par le présent chapitre (chapitre 2 du titre 1er du livre III du code de la consommation).
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte est parcellaire, ne portant que sur la période courant du 13 novembre 2023, date à laquelle le solde du compte litigieux était débiteur à hauteur de 12.203,42 euros, et jusqu'au 6 février 2024.
Malgré l'absence de production par la société demanderesse d'un historique de compte complet et exhaustif, à tout le moins depuis le « point zéro » de la dette, il y a lieu de considérer que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois.
Or, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment en proposant au débiteur un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28 du code de la consommation.
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Il en ressort que la dette de Monsieur [Z] [I] [P] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 11.830,51€, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, faute pour la société demanderesse de justifier de la réception par le débiteur de la mise en demeure du 6 mars 2024.
Sur la demande incidente en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, eu égard à la situation obérée du débiteur telle qu'exposée lors de l'audience, il y a lieu de lui accorder de larges délais selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s'agissant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [P] à payer à la la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 11.830,51€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [Z] [I] [P] ;
DIT que Monsieur [Z] [I] [P] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 350 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.