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TJ 97411, 13 mai 2025, RG 24/00107


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00107
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
682376187e21a56f624a1313

Texte de la décision

8,675 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR7A
NAC : 10E

JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025


COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR

Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,

DEMANDERESSE

Mme [C] [B]
née le 07 Juin 1989 à [Localité 5] - [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3628 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSE

Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD, MP

A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 14 Avril 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 13 Mai 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d’huissier du 10 janvier 2024 , Madame [C] [B] se disant née le 7 juin 1989 à [Localité 5] , [Localité 6] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.

Cette action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française lpar le greffier en chef du service de la nationalité française des Français nés établis hors de France.

Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses cconclusions du 4 Novembre 2024 que :

- son père [X] [B] était bien français, étant né de père français ayant été naturalisé par décret du 22 décembre 1950

- le lien de filiation paternelle est établi en considération de la reconnaissance du père au jour de l’établissement de son acte de naissance le 7 juin 1989, filiation ayant donc été établie durant sa minorité

- le ministère public n’est pas légitime à critiquer un acte d’État civil malgache

Dans ses conclusions n° 1 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public demande au tribunal de débouter Madame [C] [B] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que :

-la copie de l’acte de naissance produit par la demanderesse n’est pas conforme à la législation malgache.

Cet acte ne mentionne en effet pas l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’ il s’agit d’une mention substantielle de cet acte.
Par ailleurs, cet acte de naissance a été rectifié s’agissant d’une mention substantielle de cet acte à savoir le nom du père par la mention ”suivant acte du 12 janvier 1994 à [Localité 4], le père s’appelle désormais [X] [W]”.
Or , selon la loi malgache, un acte de l’État civil ne peut être rectifié que par jugement du tribunal ou une ordonnance du président du tribunal.
Cet acte de naissance est donc irrégulier au regard de la loi malgache.
Le fait que cet acte de naissance malgache ait été transcrit par les autorités consulaires françaises à Tananarive n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.

- la demanderesse n’établit pas la chaîne de filiation de chacun des ascendants successifs par des actes probants. Notamment ,elle ne produit pas l’acte de naissance de sa mère ni l’acte de naissance de son grand-père paternel prétendument français ni l’acte de naissance de sa grand-mère ni l’acte de mariage de ses grands-parents paternels.

- la demanderesse n’apporte pas la preuve de la nationalité française de son père.
Elle ne produit pas le certificat de nationalité française qui aurait été délivré à celui-ci. Elle ne produit pas le décret de naturalisation de son grand-père.

SUR CE, LE TRIBUNAL

-Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, Madame [C] [B] n’a pas produit ce récépissé. Toutefois dans ses conclusions le ministère public a indiqué que la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a bien été accomplie et qu’un récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 9 février 2024 .

Il convient donc de considérer que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.

- Sur la nationalité :

Madame [C] [B] soutient être française pour être née d’un père français.

L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".

Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Madame [C] [B] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .

Il s’impose de constater que :

- l’acte de naissance produit par la demanderesse la concernant est une simple copie délivrée à une date illisible de la transcription effectuée le 23 juillet 2008 par le consulat général de France à Tananarive de son acte de naissance malgache dressé le 8 juin 1989 .
Aux termes de cet acte , elle est née le 7 juin 1989 à [Localité 6] de [X] [B] né le 15 octobre 1962 à Madagascar et de [R] [N] née le 23 juin 1966 à Madagascar.

Il apparaît sur cet acte une mention marginale selon laquelle”suivant acte du 12 janvier 1994 dressé à [Localité 4] le père s’appelle désormais [W] [X]”.

Il apparaît que cet acte de naissance n’est pas conforme à la législation malgache.

Non seulement , il ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé le 8 juin 1989 mais en outre cet acte de naissance malgache de la demanderesse a été rectifié s’agissant d’une mention substantielle de cet acte à savoir le nom du père
Or ,selon la loi malgache du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’État civil , un acte de l’État civil ne peut être rectifié que par jugement du tribunal ou une ordonnance du président du tribunal. Il n’est pas prévu de rectification par acte(il est d’ailleurs à noter que la demanderesse ne produit même pas une copie dudit acte).

Il s’ensuit que l’acte de naissance produit par la demanderesse n’a pas été dressé conformément à la loi malgache.

Madame [C] [B] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité.

Madame [C] [B] , déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande ;

ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;

CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens de l’instance;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 13 Mai 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.

Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE

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