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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/04050


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Date
13/05/2025
Numéro
25/04050
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682388e27e21a56f624eb992

Texte de la décision

5,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04050 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3D6J
MINUTE: 25/886

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Z]
née le 09 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [F] [Z]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025

Le 02 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].

Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 07 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [T] [Z] a été hospitalisée sous contrainte au vu d’un exmaen médical faisant état d’une patiente en rupture de traitement, amenée aux urgences pour anxiété massive et idées délirantes hypochondriaques, persuadée d’avoir un cancer du côlon. Qu’elle présentait désorganisation psychique, déni total des gtroubles, opposition au soin, risque de mise en danger.

Elle était à l’examen pratiqué dans les 24 heures, apathique, apragmatique, avec aboulie, syndrome de Cotard avec adhésion totale. À l’examen des 72 heures, la situation n’avait guère évolué, s’ajoutait une aggravation nycthémérale.

L’avis motivé du fait état d’une patiente très angoissée avec fond de tristesse, ralentissement psychomoteur, émoussement affectifs, délire hypocondriaque, idées suicidaires sans vélléités de passage à l’acte, déni des troubles.

Il résulte de l’ensemble, que Madame [T] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 13 mai 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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