TJ 33063, 13 mai 2025, RG 25/00714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00714 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6W
Minute n° 25/ 186
DEMANDEUR
S.A.R.L. INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE [Localité 6], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 533 803 607, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [H], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 31 janvier 2025, la SARL INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE BORDEAUX a fait assigner Madame [K] [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée d’une saisie conservatoire.
A l’audience du 18 mars 2025, la demanderesse indique se désister de l’instance, la saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée. La défenderesse indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la SARL INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE [Localité 6] indique se désister de son instance. La défenderesse indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SARL INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE [Localité 6] à l’encontre de Madame [K] [H] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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