TJ 33063, 13 mai 2025, RG 21/05032
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Texte de la décision
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVH
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
267 allée d’Eck
33140 CADAUJAC
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVH
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 7/03/213, Mme [Y] a acheté un véhicule auprès de M. [H], commerçant à titre individuel.
A la suite de plusieurs dysfonctionnements, le vendeur a conseillé à l’acquéreur de faire appel à la société RIVE DROITE DIESEL et a donné son accord pour le remplacement des 4 injecteurs, puis en absence de résultats probants a confié à cette société un moteur de remplacement et a pris en charge les frais afférents.
Par un jugement en date du 24 juin 2016, le Tribunal d'Instance de Bordeaux a fait droit à la demande d'expertise de Madame [Y] et a commis Monsieur [K] [V] pour y procéder.
Monsieur [V] a déposé son rapport d'expertise, le 24 juillet 2017.
La société RIVE DROITE DIESEL a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2018.
Par un jugement en date du 18 février 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a condamné solidairement le vendeur et le réparateur a indemniser l’acquéreur.
Le 22 mai 2020, M [H] a relevé appel du jugement et obtenu du Premier Président de la cour d'Appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Procédure:
Par assignation délivrée le 18/06/2021, M [N] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale “[H] [N] AUTOMOBILES” a assigné la SA AVIVA ASSURANCES, assureur du réparateur, RIVE DROITE DIESEL, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de surseoir à statuer en attente d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, puis d’être entièrement relevé indemne par l’assureur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la dite décision.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- dans la procédure en appel, par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel a fait droit à la demande de la société AVIVA ASSURANCES, de déclarer M [H] irrecevable dans son action en intervention forcée de cet assureur, en considérant qu'il ne justifiait pas de l'évolution du litige en vertu de l'article 555 du code de procédure civile.
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions d’incident,
- par Ordonnances en date du 25/01/2022, le Juge de la mise en état de notre juridiction a déclaré recevable l’action dirigée contre l’assureur de responsabilité (action non prescrite) et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le litige principal,
- par arrêt du 9/11/2023, la cour d’appel de Bordeaux a condamné M. [H] a indemniser Mme [Y] et a fixé à 80% la responsabilité de la société RIVE DROITE DIESEL,
- les parties ont conclu au fond,
- l'ordonnance de clôture est en date du 12/02/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [H], vendeur professionnel :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/01/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
ORDONNER la reprise de l'instance à la suite de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Cour d'appel de BORDEAUX dans l'instance portant le numéro RG 20/01801,
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société RIVE DROITE DIESEL à verser à Monsieur [H] exerçant sous l'enseigne BYA la somme de 6.439,50 € se décomposant comme suit :
- 80% de la somme de 1.659,32 € au titre du coût des réparations, soit la somme de 1.327,46 euros.
- 80% de la somme de 2.504,98 € au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 2.003,98 euros.
- 80% de la somme de 885,08 € au titre des cotisations d'assurance supportées par Madame [Y], soit la somme de 708,06 euros.
- 80% de la somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles, soit 2.400 euros.
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société RIVE DROITE DIESEL à verser à Monsieur [H] exerçant sous l'enseigne BYA 80% des dépens réclamés par Madame [Y] dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 novembre 2023.
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société RIVE DROITE DIESEL à verser à Monsieur [H] exerçant sous l'enseigne BYA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société RIVE DROITE DIESEL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit.
DEBOUTER la société AVIVA ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [H] soutient que, par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux l'a condamné, solidairement avec la société RIVE DROITE DIESEL, à indemniser Mme [Y] pour les préjudices subis à la suite d'une avarie survenue sur son véhicule, à la suite d'une intervention défectueuse. Il fait valoir que la responsabilité de la société RIVE DROITE DIESEL a été retenue à hauteur de 80 %, contre 20 % pour lui-même, et que cette société était couverte, à la date des faits, par un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Il rappelle que l'assignation au fond délivrée à AVIVA le 18 juin 2021 a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2022, et que cette question ne peut plus être remise en cause.
Il expose que la condamnation prononcée par la cour d'appel contre lui s'élève à 11.702,69 € au total, dont 80 % doivent être supportés par la société RIVE DROITE DIESEL, et donc par son assureur AVIVA, soit :
- 1.327,46 € au titre des réparations (80 % de 1.659,32 €),
- 2.003,98 € au titre de la privation de jouissance (80 % de 2.504,98 €),
- 708,06 € au titre des cotisations d'assurance (80 % de 885,08 €),
- 2.400 € au titre de l'indemnité de procédure (80 % de 3.000 €),
- ainsi que 80 % des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire liquidés à 3.653,31 €.
Enfin, il fait valoir les nombreuses démarches entreprises pour identifier l'assureur de RIVE DROITE DIESEL et la complexité rencontrée pour engager valablement l'action directe, ces éléments justifiant selon lui l'octroi d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, assureur responsabilité du réparateur, RIVE DROITE DIESEL, société liquidée :
Dans ses dernières conclusions en date du 27/05/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES est tenue au seul règlement de la somme de
4.039,50 € (80% de l'indemnisation revenant à Madame [Y]) sous déduction de la franchise de 350 €, soit la somme de 3 689,50 €.
Débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes.
Le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, qui vient aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, soutient que, par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la responsabilité conjointe de M. [H] et de la société RIVE DROITE DIESEL dans les désordres affectant le véhicule de Mme [Y], en fixant à 80 % la part de responsabilité incombant à la société RIVE DROITE DIESEL, assurée par ses soins.
Elle reconnaît ainsi devoir sa garantie à hauteur de 80 % des condamnations mises à la charge de son assuré au titre des réparations (1.327,46 €), du préjudice de jouissance (2.003,98 €), et des cotisations d'assurance (708,06 €), soit un total de 4.039,50 €, sous réserve de la franchise contractuelle de 350 €, ramenant le montant dû à 3.689,50 €.
En revanche, elle conteste devoir sa garantie sur les condamnations prononcées uniquement contre M. [H], à savoir :
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire (3.653,31 € TTC).
Elle fait valoir que ni les frais irrépétibles, ni les dépens, n'ont été mis à la charge de la société RIVE DROITE DIESEL dans l'arrêt du 9 novembre 2023, et ne sauraient en conséquence être couverts par le contrat d'assurance.
Elle ajoute que la cour d'appel a expressément condamné M. [H] seul à payer ces montants, ce qui exclut leur mise au passif de la société assurée.
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la garantie de l'assureur responsabilité
La société ABEILLE IARD reconnaît devoir sa garantie à hauteur de 80 % des sommes mises à la charge de la société RIVE DROITE DIESEL dans l'arrêt susmentionné, soit :
- 1.327,46 € au titre du coût des réparations,
- 2.003,98 € au titre du préjudice de jouissance,
- 708,06 € au titre des cotisations d'assurance.
Elle soulève toutefois l'existence d'une franchise contractuelle de 350 €, venant en déduction du montant dû.
Il sera donc fait droit, en son principe, à la demande de condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de son assuré, la société liquidée RIVE DROITE DIESEL.
Si les franchises des contrats d’assurance responsabilité sont pour certains inopposables à la victime qui agit directement contre l’assureur, cette règle ne vaut que pour les seules garanties d’assurances obligatoires et au bénéfice de la seule victime. Or, au cas présent - à supposer que cette assurance soit obligatoire - il convient de relever que M [H] n’agit pas en qualité de victime du sinistre mais en qualité de co responsable du fait dommageable ; la franchise lui est donc opposable.
Sur l'étendue de la garantie d'assurance s'agissant de la prise en charge des dépens et frais irrépétibles prononcés dans l'arrêt du 9 novembre 2023
Le litige porte en fait sur l’inclusion - ou non - des condamnations aux dépens et des frais irrépétibles que M [H] a été condamné à payer à Mme [Y].
En droit, aux termes de l'article L.124-1du code des assurances, l'assurance de responsabilité a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages dont il pourrait être tenu responsable.
Il en résulte que l'obligation de l'assureur de responsabilité à l'égard de la victime est accessoire à celle de son assuré. Dès lors, l'assureur ne peut être condamné à indemniser la victime au-delà de ce que doit son assuré, sauf stipulation contractuelle contraire.
Cette règle est constante en jurisprudence, la Cour de cassation ayant jugé que l'assureur de responsabilité ne saurait être tenu à réparation au-delà de l'obligation propre de l'assuré, sauf en cas de garantie directe ou d'engagement spécifique du contrat.
Aussi, la demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur au-delà de la dette de son assuré doit être écartée
En l’espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que - contrairement aux autres postes d’indemnisation - les sommes mises à la charge de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'ont pas été prononcées solidairement à l'encontre de la société RIVE DROITE DIESEL. Aussi, en l'absence de mention expresse dans le dispositif de l'arrêt, ces charges procédurales ne peuvent être regardées comme intégrées dans la part de responsabilité de la société assurée.
La société ABEILLE IARD ne saurait dès lors être tenue de garantir ces sommes, lesquelles sont exclusivement rattachées à l’entreprise de M. [H] et ne peuvent être mises à la charge de l'assureur en application du contrat d'assurance.
La demande de M. [H] tendant à obtenir la garantie d'ABEILLE IARD à hauteur de 80 % des dépens et des frais irrépétibles alloués à Mme [Y] doit donc être rejetée.
Au final, il convient de faire droit à la demande de M. [H], limitée cependant à hauteur de 4.039,50 €, minorée de la franchise contractuelle de 350 €, soit 3.689,50€.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici l’assureur, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Compte tenu de la longueur de la procédure et des incidents intervenus, la somme demandée à hauteur de 3.000€ n’apparaît pas inéquitable.
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVH
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- CONSTATE que l'instance a été reprise à l’initiative des parties à la suite de la survenue du fait justifiant qu’il soit sursis à statuer ,
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, assureur responsabilité du réparateur, RIVE DROITE DIESEL, société liquidée à payer à la M [N] [H] exerçant sous enseigne “[H] [N] AUTOMOBILES” la somme de 3.689,50€ ;
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, à payer à M [N] [H] exerçant sous enseigne "[H] [N] AUTOMOBILES" la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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