TJ 59350, 13 mai 2025, RG 25/00271
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 6] N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHDH
DEMANDERESSE :
Mme [M] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de [Localité 6] substituée par Me FRYS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Le 30 novembre 2023, Madame [M] [G] épouse [B], salariée de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 mentionnant " trouble anxio dépressif (moral bas anhédonie insomnie angoisse) état de stress post traumatique, suivi psychiatrique psychologique sophrologique en cours ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 13 août 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [M] [G] épouse [B].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 14 août 2024 adressé à Madame [M] [B].
Le 17 octobre 2024, Madame [M] [G] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 31 janvier 2025, Madame [M] [G] épouse [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [M] [G] épouse [B], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Condamner la CPAM à prendre en charge de la maladie [M] [B] au titre des risques professionnels, et à faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux d'incapacité, le versement des indemnités journalières devant être revalorisées, et le versement de la rente,
- Constater l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] [B],
- Dire que la maladie déclarée par Madame [M] [G] est d'origine professionnelle,
- Condamner la CPAM à prendre en charge la maladie de Madame [M] [G] au titre des risques professionnels, et à faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux d'incapacité, le versement des indemnités journalières devant être revalorisées, et le versement de la rente,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse,
- Dire que la CRRMP désigné rendra son avis motivé dans un délai de 1 mois maximum à compter de sa saisine,
- Ordonner la prise en charge par la CPAM des éventuels frais de déplacement de Madame [M] [G] dans le cadre de l'examen du CRRMP désigné,
- Dans l'attente, ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties,
- Au fond, dire que l'avis du CRRMP du 13 août 2024 est irrégulier,
- Annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- Annuler la décision de la CRA du 3 décembre 2024,
- Constater le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Madame [M] [G] et son travail habituel,
- Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [G],
- Condamner la CPAM à prendre en charge la maladie de Madame [M] [G] au titre des risques professionnels, et à faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux d'incapacité, le versement des indemnités journalières devant être revalorisées, et le versement de la rente,
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de :
- Débouter Madame [M] [G] de son recours,
- Confirmer la décision de la CRA du 15 novembre 2024,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge du 14 août 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- A titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l'espèce, Madame [B] soutient une demande de reconnaissance implicite par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie pour non-respect par la CPAM des délais réglementaires sus-rappelés.
Elle fait valoir qu'elle a déclaré le 30 novembre 2023 sa maladie professionnelle et que la décision de la CPAM est intervenue le 14 août 2024, soit plus de 240 jours après la déclaration.
Il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que le délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial ;
La CPAM justifie que par courrier recommandé du 22 janvier 2024, réceptionné le 25 janvier 2024, elle a informé Madame [B] de la réception en date du 5 janvier 2024 de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
Le premier délai de 120 jours a donc commencé à courir le 5 janvier 2024 de sorte que la caisse avait jusqu'au 6 mai 2024 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, réceptionné le 3 mai 2024, la CPAM informé Madame [M] [B] de la transmission de sa demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que sa décision concernant l'éventuelle prise en charge de sa pathologie lui serait adressée au plus tard le 28 août 2024.
Le second délai de 120 jours s'est ouvert et par courrier du 14 août 2024, réceptionné le 19 août 2024, la CPAM a informé Madame [M] [B] de l'avis défavorable rendu par le CRMP de la région Hauts de France et du refus de prise en charge, soit avant l'expiration dudit délai.
En conséquence, en l'absence de violation par la CPAM des délais légaux, la demande de Madame [M] [B] en reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie devra être rejeté.
Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts de France
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphe doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
Madame [B] soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 9] Hauts de France du 13 août 2024 est irrégulier en ce que la CPAM a réalisé une enquête insuffisante et subjective, n'ayant procédé à aucune audition de tiers ou de témoins cités ni sollicité de pièces complémentaires. Elle estime dès lors que le CRRMP n'a pu rendre un avis éclairé.
Elle fait valoir également que la CPAM ne démontre pas avoir recueilli l'avis du médecin du travail consultable par les parties ni avoir disposé du rapport circonstancié de l'employeur.
Elle soulève également l'insuffisance de motivation de l'avis du CRRMP en ce que le CRRMP ne comporte pas clairement les considérations de droit et de fait lui permettant d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue quant au lien direct et essentiel requis entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle en conclut que l'avis du CRRMP des Hauts de France est irrégulier et doit être annulé.
La CPAM rappelle que le CRRMP s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments objectifs et contradictoires du dossier et notamment les observations et pièces de Madame [B] ; qu'il n'existe pas de formalisme particulier à la motivation de l'avis du CRRMP, lequel a pu entendre le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil.
En l'espèce, il est constant à la lecture de l'avis du CRRMP de la région HAUTS DE France que ce dernier a rendu son avis après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis du 13 août 2024 c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef de service de prévention de la Carsat.
Il est également constant et non contesté que la CPAM a informé Madame [B] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP.
Par ailleurs, la CPAM n'a aucune obligation d'informer l'assuré de la nature des pièces constituant le dossier. L'avis du médecin du travail est une pièce confidentielle qui ne fait pas partie des pièces médico-administratives librement consultables lors de la clôture de l'instruction.
C'est ainsi que les dispositions susmentionnées énoncent que " L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ".
Madame [B] ne justifie pas d'une démarche effectuée auprès de la CPAM afin de prendre connaissance de l'avis du médecin du travail.
L'avis du CRRMP de la région Hauts de France est motivé notamment comme suit :
" Il s'agit d'une femme de 47 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de manager d'agence d'intérim depuis 2016.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un trouble anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 6 juin 2023 ( date du CMI).
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le Comité constate l'existence de difficultés survenues dans l'entreprise avec notamment, la survenue d'une affaire judicaire médiatisée aboutissant au changement du directeur général.
Toutefois, à l'analyse attentive des différentes pièces constitutives de ce dossier, le comité constate aussi l'existence d'éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ".
La lecture de l'avis permet d'établir que le CRRMP a estimé suffisant, pour considérer l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, de viser les fonctions exercées par Madame [B], la pathologie, la date de première constatation médicale de la maladie et d'indiquer que compte tenu de l'existence d'éléments discordants, il n'a pu retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes.
Aucun texte légal ou réglementaire, dans sa version applicable au litige, n'exige une motivation exhaustive de l'avis rendu par le CRRMP.
L'avis du CRRMP n'encourt dès lors aucune irrégularité formelle de ce chef.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande en annulation de l'avis du CRRMP de la région Hauts de France du 13 août 2024.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation d'un second CRRMP
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [M] [G] épouse [B] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 mentionnant " trouble anxio dépressif (moral bas anhédonie insomnie angoisse) état de stress post traumatique, suivi psychiatrique psychologique sophrologique en cours ".
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 6 juin 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 13 août 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [M] [G] aux motifs que :
"(…) le Comité constate l'existence de difficultés survenues dans l'entreprise avec notamment, la survenue d'une affaire judicaire médiatisée aboutissant au changement du directeur général. Toutefois, à l'analyse attentive des différentes pièces constitutives de ce dossier, le comité constate aussi l'existence d'éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ".
Madame [M] [G] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 14 août 2024 sur avis défavorable du CRRMP.
Elle fait valoir en substance :
- L'absence de Monsieur [V] [U] dès mars 2023 et surtout à partir de mai 2023, une fois qu'il a été condamné pénalement, la laissant seule et devant gérer des missions qui ne relevaient habituellement pas de sa responsabilité,
- L'absence de toute mesure pour aider les collaborateurs à faire face à la fois à la connaissance des agissements de Monsieur [U] et à la tempête médiatique qu'elle a déchainée et ses conséquences dans les relations avec les clients, les salariés et les fournisseurs de la société,
- La coupure de toute communication du jour au lendemain entre elle et Monsieur [U],
- La prise en main brutale de la direction de l'entreprise par la compagne de Monsieur [U], ignorante du secteur d'activité de [Localité 7] et nouvelle venue dans la région pour les besoins de la cause,
- La mise en place unilatérale d'une nouvelle organisation par la nouvelle direction sans concertation avec elle alors qu'elle était responsable agence et la modification profonde de ses fonctions qui a entraîné une importante surcharge de travail,
- Le tabou institué par la nouvelle direction au sujet des infractions commises par Monsieur [U] dans l'entreprise,
- L'absence de soutien de sa direction et le harcèlement moral sous la forme de mauvais traitements et d'insinuations infondées de la nouvelle direction à son encontre,
- Son médecin traitant et son psychiatre ont constaté son syndrome dépressif réactionnel alors qu'elle n'avait aucun antécédent psychiatrique ; son arrêt de travail dès le 10 août 2023 ;
- Elle a été déclarée inapte le 10 janvier 2024 à tout poste de travail dans l'entreprise et a été licenciée pour inaptitude le 8 avril 2024.
Elle a versé aux débats de nouvelles pièces et attestations de témoins qu'il lui appartiendra de produire auprès du 2nd CRRMP.
La CPAM rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP en date du 13 août 2024 s'impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne relevant pas d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature de l'affaire permet d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [G] épouse [B],
DÉBOUTE Madame [M] [G] épouse [B] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
DÉBOUTE Madame [M] [G] épouse [B] de sa demande en annulation de l'avis du CRRMP de la région Hauts de France du 13 août 2024,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 8], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 6 juin 2023 de Madame [M] [G] épouse [B] à savoir un " trouble anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [M] [G] épouse [B],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [M] [G] épouse [B] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [M] [G] épouse [B] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 6], [Adresse 2] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [M] [G] épouse [B] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Madame [M] [G] épouse [B], à Me [K], à la CPAM des Flandres et au CRRMP Grand Est
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