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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/00075


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68238b307e21a56f624ec413

Texte de la décision

13,720 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXC

DEMANDEUR :

M. [K] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 avril 2014, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 10] un accident du travail survenu à M. [K] [Z] le 3 avril 2014 à 9h40 dans les circonstances suivantes :

" Monsieur [Z] effectuait de la préparation en allée E10. En descendant de son engin, il a été percuté par le double fourche de la préparation conduit par M. [N] [Y]. (…)
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : douleur ".

Un certificat médical initial a été établi le 3 avril 2014 par le Docteur [F] lequel mentionne " Entorse/ écrasement genou droit ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] a notifié à M. [K] [Z] une décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2014 au titre de la législation professionnelle.

Une date de guérison a été fixée au 31 août 2014.

Un certificat de rechute a été établi le 17 mai 2024 par le Docteur [P] [V], lequel mentionne " Traumatisme du genou droit, à nouveau difficulté à marcher ".

Par courrier du 28 juin 2024, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] a informé M. [K] [Z] que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Le 2 août 2024, M. [K] [Z], a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.

Dans sa séance du 14 novembre 2024 la Commission médicale de recours amiable de la région Hauts-de-France a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2025, M. [K] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée et entendue à l'audience du 10 mars 2025.

* M. [K] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au Tribunal de :

- Dire que la CPAM prendra en charge les lésions du 17 mai 2024 au titre de la rechute de l'accident du travail du 3 avril 2014 ;
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise en désignant un médecin traumatologue et/ou orthopédiste dont la mission sera de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 17 mai sont imputables à l'accident du travail du 3 avril 2014 ;

* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- A titre principal, débouter M. [K] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire que la rechute déclarée le 17 mai 2024 n'est pas en lien avec l'accident de travail survenu le 3 avril 2014,
- Condamner Monsieur [T] [Z] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
- A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judicaire afin de dire si la rechute décarrée le 17 mai 2024 est ou non imputable à l'accident de travail survenu le 3 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels :

Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale :

" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. "

Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale :

" Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ".

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [E] [R], a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 17 mai 2024 au titre de la législation professionnelle compte tenu du délai écoulé entre l'accident initial et la demande de rechute et l'existence d'un état antérieur documenté. (Pièce n°2 assuré)

La CPAM est liée par l'avis de son médecin conseil. C'est donc légitimement, et sur la base de l'avis du médecin-conseil auquel elle est liée, que la Caisse a refusé de prendre en charge la rechute de l'accident du travail.

M. [K] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 14 novembre 2024, rejeté sa contestation.

En l'espèce, il ressort du rapport de la CMRA que l'accident du travail du 3 avril 2014 a entraîné une entorse du genou droit avec immobilisation par attelle de FAG pendant 6 à 8 semaines.

Cette commission relève que " L'assuré a été victime d'un traumatisme important du genou droit le 3 avril 2014 avec contusion des parties molles. Le bilan d'imagerie n'a mis en évidence de lésion traumatique (…) L'accident a été guéri sans contestation de la part de l'assuré. Il a ensuite souffert, à partir de 2018, de gonalgies droites en lien avec une chondropathie du versant latéral de la trochlée à l'origine d'IRM répétées. Il n'y a jamais eu de demande de rechute de 10 ans. (…) ".

Elle conclut que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 17 mai 2024 n'ont pas de lien direct et essentiel avec l'accident dont a été victime l'assuré le 3 avril 2014 et qu'elles résultent d'un état concomitant évoluant pour son propre compte (Pièce n°2 assuré).

Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, M. [K] [Z] fait valoir que suite à son accident du travail du 3 avril 2014, une fissuration oblique intéressant le segment moyen du ménisque interne s'étendant sur 3 cm et atteignant la surface articulaire tibiale va être retrouvée, de même qu'une chondropathie focale de stade IV de la facette externe de la trochlée.

Il soutient que suite à cet accident du travail, il a souffert de douleurs importantes persistantes.

Il ajoute que les IRM réalisées en 2018, 2020 puis 2023 retrouvaient la chondropathie associée à la fissure longitudinale et qu'il a bénéficié en mai 2024 d'une échographie du genou droit qui a permis de trouver une exclusion du segment moyen du ménisque, directement imputable au traumatisme initial et justifiant la demande de rechute. (pièces 3,4 assuré)

Il produit une attestation du Docteur [P] [V] en date du 13 février 2025, lequel constate " victime d'un AT le 5 avril 2014, traumatisme du genou droit, considéré comme guéri par la CPAM le 30 août 2014. Récidive des douleurs en 2018, IRM en montrant une fissuration oblique du ménisque interne sur 3 cm et chondropathie focale de stade IV de la facette externe de la trochlée ".

Aussi, il produit une attestation du Docteur [I] [W] en date du 16 juillet 2024 constatant que " le patient n'est jamais véritablement guéri puisque les douleurs ont toujours été présentes depuis l'accident du travail rendant la profession actuelle difficile. (…) ".

Il conclut notamment à des " Gonalgies droites d'allure chronique persistantes dans les suites d'un accident du travail de 2014. "

La demande de M. [K] [Z], étayée par des éléments médicaux qui constituent un commencement de preuve par écrit, mérite d'être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l'article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif.

Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI " .

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT-DIRE-DROIT SUR LA QUESTION DE L'IMPUTABILITÉ DU CERTIFICAT MÉDICAL DE RECHUTE de M. [K] [Z] à l'accident du travail initial,

ORDONNE une expertise médicale au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [A] [D], [Adresse 2] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 9]-[Localité 10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles de M. [K] [Z] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si le fait pathologique nouveau du 17 mai 2024 est directement et exclusivement imputable à l'accident du travail du 3 avril 2014 de M. [K] [Z];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion elle est rattachable à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail ou à la maladie professionnelle et la décrire ;

RAPPELLE à M. [K] [Z] qu'il dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience du :

LUNDI 10 novembre 2025 à 14 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 8] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du LUNDI 10 novembre 2025 à 14 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à M. [Z], à Me WILPART, à la CPAM de [Localité 9] [Localité 10] et au docteur [D]

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