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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/00106


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68238b307e21a56f624ec427

Texte de la décision

13,570 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDR

DEMANDEUR :

M. [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [O], né le 23 novembre 1971, a été embauché par la société [19] en qualité de manager de rayon au dernier état de ses fonctions, ce à compter du 10 février 2008.

Le 15 juillet 2024, M. [Y] [O] a déclaré à la [5] ([10]) [Localité 15]-[Localité 14] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 5 juillet 2024 à 7 heures 30 dans les circonstances suivantes : " le salarié mettait de manière habituelle, en rayon les produits ; le salarié déclare : " lorsque j'ai mis en rayon les produits, j'ai ressenti une douleur au genou gauche" ".

Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2024 par le docteur [B] mentionne :

" G# gonalgies G par appuis prolongés et répétitifs ".

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 15 octobre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.

Par courrier du 6 novembre 2024, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Y] [O].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2025, M. [Y] [O] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 27 novembre 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Les parties ont été appelées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] [O] demande au tribunal de reconnaître l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [O] expose avoir souffert d'une entorse au genou qui l'a immobilisé pendant un an et demi, ce qui lui a valu une ablation partielle du ménisque du genou gauche et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en décembre 2015.

Il précise que le médecin du travail a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas porter des charges lourdes, celui-ci précisant être limité dans ses déplacements.

M. [Y] [O] soulève qu'en juin 2014 la direction lui a annoncé qu'il n'y aurait pas de remplacement pendant l'été et qu'il a dû travailler dans des conditions de température froide, qu'il a du faire des aller-retours réguliers dans les frigos ainsi que des flexion-extension qui ont entraîné la douleur au genou dont il se plaint.

Il précise avoir fait une déclaration d'accident du travail bénin le 6 juillet 2024 et qu'il est allé voir le médecin le 23 juillet suivant.

Il précise que lorsque l'accident s'est produit, il est allé signaler la situation à son collègue de la [9] M. [V] ;

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :

- Débouter M. [O] de son recours ;
- Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que lorsqu'elle a refusé la prise en charge de l'accident, elle ne disposait pas d'un faisceau de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident puisque l'assuré ne fait qu'affirmer, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'il y a bien un fait accidentel.

Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 5 juillet 2024 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

- un événement soudain survenu à une date certaine ;
- une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
- un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports assuré-caisse, cette preuve doit être rapportée par l'assuré, à qui il appartient d'établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie la société [16] le 15 juillet 2024 (pièce n°1 caisse), que :

- M. [Y] [O] a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2024 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " le salarié mettait de manière habituelle, en rayon les produits ; le salarié déclare : " lorsque j'ai mis en rayon les produits, j'ai ressenti une douleur au genou gauche" " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " genou (rotule, ménisque) gauche " ;
- La nature des lésions renseignée est : " douleur(s) " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 6 heures à 12 heures ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 5 juillet 2024 à 7 heures 30 décrit par la victime ; - la première personne avisée est notée comme étant Mme [L] [C].

Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2024 par le docteur [B], soit huit jours après l'accident déclaré, fait état d'un " G# gonalgies G par appuis prolongés et répétitifs " (pièce n°2 [10]).

En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.

En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Il ressort d'une part de la déclaration (pièce n°1 [10]) établie que l'accident a été signalé le jour même de sa survenance.

Dans son questionnaire, l'assuré précise (cf. questionnaire assuré, page 3/3pièce n°3 demandeur) que son collaborateur n'ayant pas été remplacé pendant ses congés, cela a eu pour effet d'accroître son travail ainsi que les contraintes sur son genou gauche soumis à de nombreux déplacements entre les rayons et les frigos et le secteur frais, supports de charges plus ou moins lourdes ainsi que des torsions lors des flexions/extensions.

Il y vise M. [S] [V] comme témoin de son état de santé avant et/ou après la survenance de l'accident déclaré.

Dans l'attestation figurant au dossier de la Caisse, M. [V] indique (attestation de témoin - pièce n°3 Caisse) que M. [Y] [O] l'a prévenu le 6 juillet 2024, soit le lendemain de l'accident déclaré, " des circonstances dans lesquelles, la veille, il avait ressenti une vive douleur au niveau du genou gauche suite à de multiples sollicitations de celui-ci ".

Il ajoute avoir constaté que M. [Y] [O] boitait et avait du mal à effectuer certaines positions dans son travail, celui-ci précisant qu'il s'agissait de " contraintes de déplacement qu'il n'avait pas avant ".

L'existence d'un évènement précis survenu au temps et au lieu du travail est également corroboré par le signalement effectué par l'assuré lui-même sur la plateforme informatique " [18] " comme en atteste l'impression écran produite (pièce n°3 Caisse). La seule date renseignée à la lecture de ce document est celle du 8 juillet 2024, soit 3 jours après l'accident déclaré.

L'assuré y a renseigné la date d'accident et a précisé sous l'intitulé " circonstances " les éléments suivants : " suite à une recrudescence de l'activité suite à un départ en vacances non remplacé, je me suis efforcé de faire le travail comme je le pouvais malheureusement, la cadence a fait que mon problème physique (pour lequel je suis reconnu [17]) s'est de nouveau fait ressentir ".

Le signalement le jour même de l'accident par l'assuré à son employeur, comme en atteste la déclaration d'accident du travail jointe, l'information qui en a été donnée au témoin le lendemain des faits, le constat fait par ce dernier de ce qu'il boitait alors que ce n'était pas le cas avant ainsi que l'inscription de l'évènement au registre des accidents bénins dans un temps proche sont autant d'éléments permettant de corroborer les allégations du salarié quant à la description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir qu'une douleur est apparue à force de solliciter de façon répétitive son genou gauche pendant son temps de travail.

D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [B] le 23 juillet 2024 (pièce n°2 [10]), celui-ci diagnostiquant : G# gonalgies G par appuis prolongés et répétitifs.

Enfin, les circonstances de l'accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l'activité de M. [Y] [O] en sa qualité de manager de rayon et ses missions consistant à faire des aller-retours depuis les frigos pour approvisionner les rayons frais du supermarché.

Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.

Il appartient alors à la [10] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, la [10] devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

En l'espèce, la [10], qui se contente en l'espèce de soulever les réserves émises par l'employeur et l'existence d'un état antérieur, se limite à un argumentaire en conjecture et n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe, alors que l'existence d'un tel état antérieur n'exclut par la survenance de l'accident ainsi déclaré.

Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la [5], ne permettant pas d'exclure la survenance de l'accident dont M. [Y] [O] a été victime au temps et au lieu du travail.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 5 juillet 2024 est établie.

En conséquence, il y a lieu de dire que la [7] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [O] le 5 juillet 2024.

- Sur les demandes accessoires :

La [10], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que la [7] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [O] le 5 juillet 2024 ;

RENVOIE M. [Y] [O] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la [6] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CE à M. [Y] [O]
- 1 CCC à la [6]

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