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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00066


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68238b317e21a56f624ec438

Texte de la décision

19,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBRB
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Mme [R] [W] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [R] [W] épouse [F] est propriétaire d’une parcelle de terrain sis [Adresse 8] à [Localité 10] (Nord) cadastrée section A n°[Cadastre 2]. M. [X] [L] est propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 12] située [Adresse 6] à [Localité 10] (Nord). M. [P] [K] est propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 11] située [Adresse 7] à [Localité 10] (Nord).

Exposant que des plantations et arbres situés en limite séparative de propriété lui causent des désordres et sans avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Mme [R] [W] épouse [F] a par actes séparés du 6 janvier 2025, fait assigner M. [X] [L] et M. [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [H] [L] et M. [P] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties au 22 avril 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [R] [W] épouse [F], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Désigner un expert, avec mission suggérée au dispositif de ses conclusions,
-Condamner M. [H] [L] et M. [P] [K] à la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [H] [L] et M. [P] [K] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [L], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
A titre principal,
-Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mame [F] à payer à M. [L] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de M. [L] sur la demande d’expertise judiciaire ;
-Compléter la mission de l’expert par la mention :
-Donner son avis sur la date à laquelle la haie de thuyas a été plantée,
-Dire si le garage a été construit conformément aux règles de l’art, en respect des règles du code civil et des règles d’urbanisme et notamment du P.L.U applicable»
- Réserver les dépens comme de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [K], représenté par son avocat,
demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de :
-Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de M. [K],
-Condamner Mme [F] à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
-Condamner Mme [F] à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [F] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de mentionner que les prétentions de la demanderesse, tant dans l’assignation, délivrée à M.[X] [L], que dans le cadre de ses dernières écritures, désignant M.[X] [L] comme défendeur, sont formées dans leur dispositif à l’encontre de “M.[H] [L]”, par suite d’une erreur, M.[X] [L] ayant constitué avocat et répondu aux demandes. Le défendeur est “M. [X] [L]”.

Sur le défaut d’intérêt à agir

Mme [R] [W] épouse [F] sollicite une expertise judiciaire en application des disposition de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de M.[P] [K], lequel s’y oppose, faisant valoir que Mme [F] ne justifie pas d’un droit d’agir à son encontre aux motifs qu’il n’est pas propriétaire des haies litigieuses.
Il soutient qu’il ressort du plan cadastral que les haies litigieuses se trouvent sur la parcelle appartenant à M. [L]. Il conclut que toute action au fond à son encontre apparaît manifestement irrecevable, à défaut de droit d’agir au fond de la demanderesse à son encontre.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”

En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

Si Mme [R] [W] épouse [F] indique que les fissures sur les murs de son garage seraient causées par la proximité directe de ce dernier avec une haie de thuyas se trouvant sur la parcelle voisine, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que la haie de thuyas est implantée sur la parcelle appartenant à M. [P] [K].

Il n’est communiqué aucune pièce ni élément permettant d’établir comme l’affirme Mme [F], que M. [P] [K] serait propriétaire du fonds voisin sur lequel sont implantées les haies litigieuses ou qu’il incomberait à celui-ci une obligation d’entretien des haies résultant d’une servitude de passage entre son fonds et le fonds voisin appartenant à M. [L].

Dès lors, le juge ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de M. [P] [K].

Sur la demande d'expertise

M. [X] [L] s’oppose à titre principal à cette demande, faisant valoir que Mme [F] ne justifie d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire, puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’un éventuel lien de causalité entre les désordres allégués c’est-à-dire les fissures objet du litige et la présence à proximité de la haie de thuyas. Il soutient en outre que la demanderesse ne démontre pas qu’elle serait bien fondée à initier une action au fond contre les défendeurs. Il ajoute que la demande d’expertise vise à pallier une carence probatoire de la part de la demanderesse en violation des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il formule protestations et réserves d’usage.

A titre liminaire, il est constant, que l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. Les moyens développés sur ce point sont donc inopérants.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice du 29 septembre 2022 et du 2 avril 2025 (pièce demanderesse n°7), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par Mme [F].
En effet, Maître [I] [J], commissaire de justice, constate que “le mur intérieur du garage notamment côté gauche est marqué par des traces d’humidité”, “coté intérieur gauche du garage, je constate que le mur en parapings présente une fissure “en escalier” au niveau des joints. La fissure remonte vers le parpaing sous le bastaing et fissure le parpaing. A droite,le mur de parpaing est fissuré sur la hauteur ”. Le commissaire de justice constate à l’arrière de la toiture du garage “la présence d’un clôture constituée d’une palissade en ciment. Cette clôture sépare la propriété de la requérante de celle de Monsieur [X] [L] demeurant au [Adresse 6] à [Localité 10]. Derrière cette clôture, une haie de résineux de plus de 2 mètres de haut semble avoir été récemment coupée et étêtée. Cette haie est implantée dans la propriété de M.[X] [L].”, “le fait d’avoir coupé d’un côté montre l’épaisseur de cette haie de résineux et la hauteur atteinte. Je constate que ce qui reste de la hauteur de la haie est supérieur à la toiture du garage” et que “depuis le haut de la clôture, je constate que l’implantation de plusieurs pieds de la haie (thuyas ou ifs) est inférieure à 50 cm de la limite séparative constituée par la palissade en ciment, si cette dernière est effectivement la limite de propriété”.

Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d'une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la demanderesse et de disposer d'un avis technique sur l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres.

Mme [R] [F] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages-intérets pour procédure abusive :

M. [P] [K] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, exposant que la procédure initiée par Mme [F] est manifestement abusive.

En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, l’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, la demande de désignation d’un expert, à des fins exclusivement probatoire et sans préjudice de toute responsabilité, ne revêt aucun caractère fautif, de sorte que la demande de dommages et intérêts au demeurant qui ne peut être formée devant le juge des référés qu’à titre provisionnel, ne peut qu’être écartée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Mme [F] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons irrecevable la demande de Mme [R] [W] épouse [F] à l’encontre de M. [P] [K] ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de M. [X] [L] et Désignons en qualité d'expert :
M. [V] [B]
EIRL [B] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 9]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans les immeubles situés à [Localité 10] (Nord), [Adresse 8] et [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, affectant l’immeuble de Mme [R] [W] épouse [F],
-en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [P] [K] ;

Rejetons les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Mme [R] [W] épouse [F] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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