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TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/01419


Vérifier : TJ 59350, 13 mai 2025, RG 24/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01419
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68238b327e21a56f624ec49b

Texte de la décision

9,074 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKE

DEMANDERESSE :

[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 15 juin 2024, la SAS [7] et [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044918478 établie le 10 juin 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 11 juin 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 6 410 euros (soit 6 106 euros de cotisations et contributions et 304 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : janvier 2024 ; février 2024 ; mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

***

A cette audience, l'URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

-débouter la SAS [7] et [5] de l'intégralité de ses demandes,
-valider la contrainte pour son entier montant,
-condamner la SAS [7] et [5] au paiement de cette somme,
-condamner la SAS [7] et [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,30 euros,
-rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS [7] et [5], convoquée à l'audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 14 novembre 2024, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 juin 2024 et que la SAS [7] et [5] a formé une opposition motivée le 15 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre.
 
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 11 juin 2024 pour son entier montant.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
 
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

La SAS [8] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 11 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,30 euros seront donc mis à la charge de la SAS [7] et [5].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [7] et [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS [7] et [5] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0044918478 signifiée le 11 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 6 410 euros dont 6 106 euros de cotisations et 304 euros de majorations de retard ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS [7] et [5] à payer à l'[11] la somme de 6 410 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044918478 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE la SAS [7] et [5] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044918478, d’un montant de 74,30 euros ;

CONDAMNE la SAS [7] et [5] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 CE à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
- 1 CCC à la SAS [8]

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