TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : BONDOUX
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSS
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS - 917
SELARL TC AVOCATS - 1109
Me Gaëlle DELAIRE - 1822
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant :
Madame GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [S]
et
Madame [M] [F] épouse [S]
Demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BELLONE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [V] [S] et Madame [M] [F] épouse [S] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 104.529,70 arrêtée au 01.07.2024 en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de LYOn en date du 4 novembre 2021, d’un certificat de non appel de la Cour d’appel de LYON en date du 4 mars 2022, de deux hypothèques judiciaires définitives, d’un jugement rectificatif du 9 novembre 2023 et d’un certificat de non appel de la Cour d’appel de LYON en 21 juin 2024.
Monsieur [V] [S] et Madame [M] [F] épouse [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 1er bureau / 2024 S / N° 200, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [V] [S] et Madame [M] [F] épouse [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
- Taxer les frais de la procédure.
- Fixer la créance du poursuivant à la somme de 101 975,57 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 11 juillet 2024.
- Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 7], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
- Autoriser le requérant à :
- compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
- Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l'audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [M] [F] épouse [S] et Monsieur [V] [S] ont sollicité du juge de l'exécution de :
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 8] (69), [Adresse 6] aux conditions que le juge de l'exécution déterminera,
Subsidiairement,
- donner acte de leur contestation, formulée sur le montant de la mise à prix de leur bien saisi sis à [Localité 8] (69), [Adresse 6], fixée au cahier des conditions de vente,
- constater que le montant de la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est manifestement insuffisant,
- fixer une nouvelle mise à prix du bien saisi, sis à [Localité 8] (69), [Adresse 6], en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
Par conclusions notifiées par RVPA le 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a sollicité du juge de l'exécution de :
- débouter Madame [M] [F] épouse [S] et Monsieur [V] [S] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations, sauf s'agissant de leur demande de vente amiable au prix net vendeur de 312 425 €,
- et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V. du code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91, taxer les frais de procédure,
- fixer la créance du poursuivant à la somme de 101 975,57 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 11 juillet 2024,
- conformément à l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG, commissaire de justice à [Localité 7], ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame le juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- autoriser d'ores et déjà le requérant à : - compléter l'avis prévu à l'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre, - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l'article R322-37 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, dire que cette annonce soit similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie,
- dire et juger qu'en cas d'application de l'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 101 975,57 € arrêtée au 11 juillet 2024, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, Madame [M] [F] épouse [S] et Monsieur [V] [S] demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande d'autorisation de vente amiable.
En outre, les débiteurs saisis produisent trois estimations de la valeur de leur bien, deux estimations réalisées par l'agence immobilière LAFORÊT respectivement le 19 novembre 2019 estimant le bien entre 280 000 € et 300 000 € et le 1er octobre 2024 estimant le bien entre 290 000 et 320 000€ ainsi qu'un rapport d'expertise immobilière réalisé par la société ABBEY ROAD CONSEIL le 24 août 2020 estimant la valeur vénale du bien au 1er mars 2020 à 285 000€ hors droits de mutation. Ils justifient également avoir signé un mandat de vente avec l'agence immobilière LAFORÊT le 9 octobre 2024 ainsi que disposer d'une offre d'achat émise le 2 décembre 2024 par Madame [Y] [H]-[C] au prix de 330 000 €, valable jusqu'au 20 décembre 2024. De surcroît, il ressort de l'attestation émanant de Madame [P] [K], gérante de l'agence LAFORÊT IMMOBILIER des Monts du Lyonnais 2, en date du 25 mars 2025 que l'acquéreur potentiel qui a émis l'offre d'achat précitée s'engage à trouver une solution afin de pouvoir effectuer l'achat du bien immobilier appartenant aux débiteurs saisis au plus tard le 31 mai 2025.
Au surplus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 312 425 €.
Compte tenu de l'accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 312 425 €.
Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 5 215,80 €.
Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 9 septembre 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] [F] épouse [S] et Monsieur [V] [S] relative à la mise à prix concernant l'orientation en vente forcée, compte tenu de l'autorisation de vente amiable et ce d'autant plus, que la demande de ces derniers n'est pas chiffrée et n'est dès lors pas recevable.
Sur les dépens
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références [Localité 7] - 1er bureau / 2024 S / N° 200 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à la somme de 101 975,57 euros selon décompte arrêté au 11 juillet 2024 outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [V] [S] et Madame [M] [F] épouse [S] ;
AUTORISE Monsieur [V] [S] et Madame [M] [F] épouse [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] [F] épouse [S] et Monsieur [V] [S] relative à la mise à prix en cas d'orientation en vente forcée, compte tenu de l'autorisation de vente amiable ;
FIXE à la somme de 312 425 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 215,80 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 9 septembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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