TJ 69123, 13 mai 2025, RG 24/00110
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ S.C.I. HO2J IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00110 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIU
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Marcelin SOME - 61
ENTRE
La société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIN (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. HO2J IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 850 533 399, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 7 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.C.I. HO2J IMMOBILIER à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 15 avril 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien.
SUR CE
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 7 janvier 2025.
En outre, la société débitrice saisie, valablement constituée dans le cadre de la présente procédure, n'a produit aucun élément.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d'un engagement écrit d'acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Mars 2024 publié le 17 Mai 2024 sous les références [Localité 4] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 33 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.C.I. HO2J IMMOBILIER figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 28 août 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. AHRES, commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA), immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071, à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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