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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00487


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00487
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68238c5e7e21a56f624ec91c

Texte de la décision

4,640 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00487 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRS
AFFAIRE : [E] [R] C/ SASU BEST DRIVE - CONTITRADE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [R]
née le 30 Avril 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SASU BEST DRIVE - CONTITRADE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le
à :
Maître [T] [C] de la SAS TW & ASSOCIÉS Toque- 1813,
Expédition et Grosse

Expert, Service du suivi des expertises,Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE:

Madame [E] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 janvier 2025 la société CONTITRADE FRANCE SAS, exerçant sous l’enseigne BEST DRIVE, pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 3] qu’elle a acquis le 7 février 2023 de Monsieur [M] [I] avec un kilométrage de 34.432 kilomètres, qu’elle a conduit le 11 décembre 2023 pour un remplacement de démarreur et une révision à la suite d’une panne moteur, qui à la suite ne démarrait toujours pas, bien qu’elle ait remplacé le démarreur.
Le rapport d’expertise amiable du 11 juin 2024 a conclu à ce que la panne moteur est causée par un volume d’huile trop important réalisé par CONTITRADE FRANCE et son incapacité à procéder correctement aux réparations. La remise en état a été évaluée à la somme de 4 670,12 euros HT soit 5 604,14 euros TTC. Le véhicule est donc immobilisé depuis le 12 septembre 2023.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société CONTITRADE FRANCE ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 11 juin 2024 par Monsieur [G] [V] pour l’agence LANG ET ASSOCIES RHONE ALPES, à la demande de Madame [E] [R], qui a conclu que la responsabilité du garagiste la société CONTITRADE FRANCE pouvait être recherchée, qui n’a pas satisfait à son obligation de résultat, ensuite d’un trop plein d’huile qui a occasionné la destruction du moteur. La société CONTITRADE FRANCE a choisi de ne pas participer aux opérations d’expertise amiable.
Cette expertise sera diligentée aux frais avancés de Madame [E] [R], qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décison réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [K] [O] (expert près la cour d’appel de [Localité 4])
demeurant [Adresse 2]

Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- examiner le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] ;
- vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature, les causes et l’origine ;
- dire si le véhicule est en état de circuler ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
- dire si la société CONTITRADE FRANCE a commis des fautes dans les réparations qu’elle a effectuées;
- déterminer les travaux nécessaires et leur coût des réparations ;
- donner tous éléments permettant de chiffer les préjudices subis, notamment au titre du préjudice de jouissance.

FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que Madame [E] [R] doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 Juillet 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et devra déposer son rapport définitif avant le 15 Mai 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS Madame [E] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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