TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/01671
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01671 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XB3
Ordonnance du : 13 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02/05/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément auxa rticles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [P]
né le 01 Janvier 2004
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 07 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07/05/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [Z] du 13.05.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [J] [P] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence, représentant Monsieur [J] [P],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 09/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/01671 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XB3
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître CHAIX Tristan le 13 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA pour notification à Monsieur [J] [P] le 13 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA le 13 Mai 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2025.
Le Greffier,
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