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TJ 69123, 13 mai 2025, RG 20/05974


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Date
13/05/2025
Numéro
20/05974
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
68238c607e21a56f624ec97a

Texte de la décision

116,370 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/05974 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFHH

Jugement du 13 mai 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître [Y] [V] de la SELARL [V] - [BT] GLEUT - 42
Maître [R] [H] de la SELARL SELARL [A] [US] - 1431
Maître [X] [T] de la SARL SELARL LYRIS - 239
Maître [G] [RI] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 février 2025 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de [K] [O], Adjointe administrative stagiaire,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [OU] [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Association TUTELAIRE RHONE ALPES (ASSTRA), en qualité de curateur de M. [LN] [LD]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

ETAT FRANCAIS - DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

Monsieur [I] [LD]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 17]

défaillant

Madame [Z] [F] (DECEDEE)
née le [Date naissance 5] 1946 à , demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Madame [EZ] [BJ] épouse [XN]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [ZM] [M]
demeurant [Adresse 9]

défaillant

Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 9]

défaillant

Madame [KM] [FS]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 23]

défaillant

Monsieur [ER], [N] [XN]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [LN] [LD], sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 22 juin 2015, Madame [OU] [S] a acquis un bien immobilier compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 22] sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6], l’ensemble immobilier étant composé de deux corps de bâtiments séparés par une allée commune avec un jardin à la suite côté Est et soumis au régime de la copropriété.

Le bien immobilier dont Madame [S] est devenue propriétaire est constitué du lot n°4 et du lot n°5, le premier lot consistant en un terrain en jouissance privative sur la moitié Nord de la parcelle et le second en « la partie nord du rez-de-chaussée, à l’exception de la cave ouvrant sur le passage commun couvert, le premier étage et le grenier ».

Antérieurement, la parcelle actuellement cadastrée section AE n°[Cadastre 6] avait été acquise par Monsieur [P] [TA] et Monsieur [WG] [HX] indivisément entre eux suivant deux actes authentiques distincts, le premier en date du 8 décembre 1951 pour le bâti et le second en date du 5 mars 1960 pour le jardin attenant.

Le placement de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété a été réalisé par acte authentique du 27 décembre 1955 établissant un état descriptif de division et un règlement de copropriété. Par acte authentique du 5 mars 1960, le règlement de copropriété a été modifié, et, par acte authentique du 27 décembre 1984, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été modifiés.

Par acte authentique du 27 décembre 1984, Madame [KM] [FS] et Monsieur [L] [LD], son époux, ont acheté en indivision les lots n°4 et 5.

Monsieur [LD] est décédé le [Date décès 13] 1998, laissant pour lui succéder Madame [FS], sa fille issue d’une première union Madame [E] [LD], et ses deux fils issus de son union avec Madame [FS], Messieurs [LN] et [I] [LD].

Madame [E] [LD] a, par acte authentique du 17 janvier 2001, cédé tous ses droits sur ces lots, soit 1/8ème en nue-propriété, à Madame [FS].

Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon en date du 15 décembre 2011
Monsieur [LN] [LD] a été placé sous curatelle renforcée aménagée et l’ASSTRA a été désignée en qualité de curateur. Cette mesure a été renouvelée et la désignation de l’ASSTRA maintenue par jugement du juge des tutelles du même tribunal en date du 28 novembre 2016, puis par jugement du 25 novembre 2021.

Madame [FS], propriétaire à concurrence de 6/8èmes en pleine propriété et de 2/8èmes en usufruit, Monsieur [LN] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, et Monsieur [I] [LD], propriétaire à concurrence d’1/8ème en nue-propriété, ont ensuite vendu les lots n°4 et 5 à Madame [S] suivant l’acte authentique du 22 juin 2015 précité.

La parcelle section [Cadastre 20] comprenant ces lots n°4 et 5 est limitrophe d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 10]. Cette parcelle était incluse dans un ensemble immobilier qui appartenait à Monsieur [W] [F].

Au début des années 2000, Monsieur [F] a souhaité réaliser un lotissement. Dans ce but, il a divisé l’ensemble immobilier, crée une route d’accès, a détruit les hangars adossés au mur Nord de l’immeuble alors propriété des consorts [BA] et a construit un contre mur pour renforcer ce mur Nord à la suite de cette destruction.

Par acte authentique du 18 octobre 2004, Monsieur [F] a vendu à Monsieur [ER] [XN] et Madame [EZ] [BJ] épouse [XN], acquéreurs en indivision, la parcelle AE n°[Cadastre 10], consistant en « une parcelle de terrain à bâtir […] formant le lot numéro deux (2) du lotissement approuvé par arrêté municipal en date du 25 octobre 2002 », et la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] située hors lotissement.

A la suite de l’acquisition de son bien immobilier, Madame [S], invoquant l’existence de désordres affectant ce bien, en particulier des infiltrations, a, par actes d’huissier de justice en date des 9 et 13 septembre 2016, assigné notamment Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN] et l’ASSTRA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [OJ] [J] pour procéder aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 16 février 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [D] [B] en remplacement de Monsieur [J].

Monsieur [F] est décédé, laissant pour héritière Madame [Z] [F].

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Madame [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a étendu la mission de Monsieur [B] à :
la détermination de la propriété des murs et contre-murs de la maison d’habitation de Madame [S] du côté de la route d’accès du lotissement située sur la cadastrée section AE n°[Cadastre 10], ainsi que du muret de clôture et du mur de l’abri de jardin situé du côté de ladite route ; aux désordres affectant la porte de garage de Madame [S] ; aux désordres et non-conformités affectant le mur du salon/salle à manger, côté Nord, de la maison de Madame [S].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juin 2019.

Les époux [XN] ont vendu leur bien immobilier à Madame [U] [M] et Monsieur [ZM] [M].

Par actes d’huissier en date des 21, 24 et 28 août 2020, Madame [S] a assigné Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], Monsieur [I] [LD], Madame [FS], les époux [XN], Madame [F] et les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605, 83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin ;

condamner in solidum Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; juger que les montants de toutes les condamnations ci-avant sollicitées seront indexés sur l'indice BT01, et actualisés au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation dudit indice, celui de référence étant celui de janvier 2018 ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F] et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de celles en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] contre les prétentions de Madame [S] et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] au titre du caractère abusif de la procédure.

Madame [F] est décédée le [Date décès 15] 2022.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a déclaré vacante la succession de Madame [F], désigné en qualité de curateur [Adresse 25], désormais Direction de l’immobilier de l’Etat, et donné à ce curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-2 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Madame [S] a assigné l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire que l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, doit intervenir dans l’instance introduite par l'acte enrôlée sous le n° RG 20/05974 pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ; joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 20/05974 ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros au titre de son préjudice financier ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l'Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], aux dépens de l’instance et de l’incident, ainsi que de celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l’expert.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 20/05974.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Madame [S] demande au tribunal de :
condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 11 605,83 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans le logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum avec les précédents, les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S], la somme de 1723,92 euros, au titre des travaux relatifs au contre-mur, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 485,32 euros, au titre des travaux destinés à faire cesser les infiltrations dans l'abri de jardin, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S] la somme de 3265,46 euros, au titre des travaux de reprise des embellissements du logement d'habitation, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner in solidum les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [OU] [S], la somme de 5469,86 euros, au titre des travaux relatifs au mur de clôture, s'ils n'y procèdent pas volontairement, avec bénéfice de l’indexation sur l’évolution de l'indice BT01 entre celui applicable en janvier 2018 et celui applicable au jour du jugement ; condamner, in solidum, les époux [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant 30 jours, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; autoriser Madame [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à entreprendre les travaux de réfection du contre-mur et du mur de clôture si les époux [M] n'y procèdent pas dans le délai d’astreinte ; autoriser Madame [OU] [S], et tous entrepreneurs qu'elle missionnera de ce chef, à pénétrer sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 10] et à entreprendre les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert sur l’ensemble des murs longeant son logement d’habitation et sur le mur de l'abri de jardin ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 320 euros, au titre de son préjudice financier ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], et les époux [XN] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ; débouter les parties formant des demandes contre Madame [S] ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] à payer, à titre indemnitaire, à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, solidairement les vendeurs et in solidum avec les autres condamnés, et, en toutes hypothèses, in solidum de manière générale, Monsieur [LN] [LD], l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], Madame [FS], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], les époux [XN] et les époux [M] aux dépens de 1'instance et de l’incident, ainsi que celles de référés en lien avec l'expertise judiciaire, outre les honoraires de l'expert ; dire que la condamnation in solidum des époux [M] sera limitée aux dépens de la présente instance et de l’incident.
Madame [S] expose, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations dans son logement ont trois causes, la première tenant à l’absence de tout dispositif d’étanchéité en pied de tous les murs longeant le chemin d’accès au lotissement, la deuxième au défaut d’étanchéité en tête d’un contre-mur adossé sur le mur Nord de sa maison, défaut dû au mauvais état du joint, et la troisième à la destruction des quatre bâtiments qui étaient situés sur la parcelle de Monsieur [F] et accolés au mur Nord de son logement, cette destruction ayant favorisé l’arrivée d’eau contre ledit mur Nord.
Sur les infiltrations dans son abri de jardin, Madame [S] relate que, selon le rapport d’expertise de Monsieur [B], elles proviennent de l’absence d’étanchéité en pied de mur et de l’existence d’une cuvette en tête du mur Nord du local due à un défaut de conception ou de réalisation, cuvette dirigeant les eaux vers l’abri.
Sur les affouillements sous le mur de clôture, la demanderesse indique que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’identifier la cause de ceux-ci et qu’il considère qu’ils ont probablement pour origine des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine.

Madame [S] considère que les consorts [RL], vendeurs, sont responsables des infiltrations dans la maison au titre d’un manquement à leur obligation de délivrance. Elle explique qu’ils devaient délivrer un bien à usage d’habitation, mais que tel n’est pas le cas eu égard aux multiples infiltrations mettant en lumière que les pièces servant au logement ne bénéficient pas d’une étanchéité absolue alors qu’un immeuble d’habitation doit être clos et couvert et donc parfaitement étanche. Elle indique que l’expert judiciaire le reconnaît lorsqu’il conclut que « Madame [FS] peut également être tenue pour responsable d’avoir transformé une ruine en pièce habitable, sans se préoccuper de l’étanchéité du mur qui la limitait au nord ».
Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] ne peut échapper à sa condamnation en arguant qu’au moment de cette transformation, les hangars existaient encore et que la question de l’étanchéité ne se posait pas, les hangars assurant une protection, ce en ce que, même si les hangars étaient, d’un point de vue technique, susceptibles de garantir l’étanchéité au moment de la transformation, l’appréciation de la responsabilité des vendeurs au titre de leur obligation de délivrance se situe au moment de la vente et qu’il est constant que, lors de celle-ci, l’ouvrage vendu ne permettait pas l’habitation car il n’était pas étanche. Madame [S] avance également que Monsieur [LN] [LD] ne peut soutenir que la destination d’habitation n’est en rien compromise compte tenu du caractère localisé des infiltrations et d’une absence d’étanchéité ne concernant qu’une faible portion du mur Nord, ce étant donné que les infiltrations touchent toutes les pièces du rez-de-chaussée et que l’appréciation de la délivrance conforme ne concerne pas que l’espace véranda réaménagé par les vendeurs mais la totalité du bien.

Madame [S] avance que la responsabilité des vendeurs pour les infiltrations affectant la maison peut également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A ce titre, elle fait valoir que ces vices sont antérieurs, expliquant que l’expert a mis en exergue qu’il y a eu des infiltrations en 2012 connues de Madame [FS] car elle avait déclaré ce sinistre à ce moment-là mais que celle-ci n’a pas usé de l’indemnité reçue pour supprimer la cause du sinistre qui pouvait donc se reproduire. Madame [S] précise que les infiltrations de 2012 avaient les mêmes causes que celles qu’elle subit puisqu’en 2012, l’assureur de Madame [FS] avait estimé que les infiltrations avaient pour origine l’eau de ruissellement provenant de l’emplacement de l’ancien hangar démoli.
Sur le caractère caché de ces vices, la demanderesse soutient qu’ils lui étaient effectivement cachés en ce que les infiltrations n’étaient pas visibles lorsqu’elle a acheté le bien, celle-ci soulignant que l’expert considère comme particulièrement vraisemblable que les vices aient été cachés pour l’acquéreur, que le crépi intérieur est, comme observé par l’expert, relativement récent, qu’elle n’a pas réalisé la pose de ce crépi, et que, jusqu’à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit déposé, elle ignorait les causes des infiltrations, sachant, signale-t-elle, qu’il est constant qu’un vice est caché dès lors que l’acquéreur ne le connaît pas dans toute son ampleur et toutes ses conséquences et que cette connaissance ne peut exister que s’il en connaît l’origine.
Sur l’impropriété à destination, Madame [S] expose que les infiltrations compromettent la destination de la maison, l’habitation, les désordres affectant le clos et rendant l’ouvrage insalubre, et que le vice rend donc l’ouvrage impropre à destination.
Sur la connaissance du vice par les vendeurs, Madame [S] se prévaut à nouveau du fait qu’il y a eu en 2012 des infiltrations connues de Madame [FS] et que ces infiltrations ont la même origine que celles actuelles. Elle en conclut que les vendeurs en ont donc bien eu connaissance sans pour autant lui transmettre cette information. En réponse à Monsieur [LN] [LD], Madame [S] avance qu’il ne peut soutenir que l’expert judiciaire a retenu à tort l’existence d’un vice similaire antérieur en l’absence de documents l’établissant, ce étant donné que les documents transmis par Monsieur [C] [F], qui gérait les affaires de son oncle Monsieur [W] [F], ont permis à l’expert judiciaire d’arriver à cette conclusion, et que les consorts [RL], alors qu’il leur a été demandé de transmettre la déclaration de sinistre et le rapport de l’expert amiable désigné à l’époque par l’assureur, n’y ont pas déféré, ce dont il découle qu’ils ne peuvent se réfugier derrière cette non transmission qui leur est imputable pour prétexter leur non-connaissance du vice. Madame [S] indique en outre qu’il importe peu que Monsieur [LN] [LD] n’avait plus la jouissance du bien lors de la vente, ce en ce qu’il lui est reproché de ne pas avoir transmis une information portant sur un sinistre d’infiltrations, qu’en qualité de propriétaire il devait nécessairement connaître, et que les vendeurs sont tenus solidairement à son égard, supportant donc les conséquences de la non révélation d’un sinistre dont ils avaient connaissance.

La garantie des vices cachés est aussi invoquée par Madame [S] pour fonder la responsabilité des consorts [RL] au titre des infiltrations affectant l’abri de jardin. Celle-ci indique que ces infiltrations constituent des vices cachés, soulignant que leurs origines sont antérieures à la vente.

Madame [S] estime enfin que la responsabilité des consorts [BA] est engagée sur le fondement du dol, tant pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin que pour le mur de clôture.

Pour les infiltrations du logement et de l’abri de jardin, Madame [S] indique que les vendeurs connaissaient leur existence mais qu’ils ne lui ont pas révélé cette information, la demanderesse précisant, pour les infiltrations dans l’abri de jardin, qu’au vu de l’origine de celles-ci, les consorts [RL] en avaient nécessairement connaissance.

Au sujet du mur de clôture, Madame [S] relate que les vendeurs ne l’ont pas non plus informée de ce que les fondations de celui-ci étaient dégradées.

En réplique à Monsieur [LN] [LD], la demanderesse signale que le fait qu’il n’avait pas l’usufruit de la maison au moment de la vente est sans incidence dès lors qu’en qualité de propriétaire, il ne pouvait ignorer les infiltrations et la dégradation des fondations du mur de clôture, et qu’en tout état de cause, il s’est engagé solidairement avec sa mère, dont la dissimulation d’informations ne fait aucun doute.

S’agissant des infiltrations dans l’immeuble d’habitation, Madame [S] considère également que Madame [F], héritière de Monsieur [W] [F], est responsable des infiltrations dans l’immeuble d’habitation puisque l’expert conclut que la destruction des quatre bâtiments accolés aux murs Nord de sa propriété par Monsieur [F] est une cause de ces infiltrations, cette destruction ayant permis à l’eau de pluie de s’infiltrer directement au pied des murs.

Madame [S] fonde cette responsabilité sur le trouble anormal de voisinage, en ce que la destruction des bâtiments a entraîné un trouble anormal, à savoir la présence d’eau dans le logement. La demanderesse souligne que ni la théorie de la préoccupation ni l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être valablement invoqués à son encontre, la jurisprudence s’étant opposée à cette théorie et l’article L.112-16, d’interprétation stricte, ne pouvant trouver d’application hors des cas qu’il détermine.

Madame [S] expose aussi que Madame [F] est responsable des infiltrations affectant la maison d’habitation au titre d’une aggravation illicite de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle explique, sur cet aspect, qu’il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F], en détruisant quatre bâtiments situés sur le fonds supérieur et adossés aux murs Nord du bien immobilier devenu sa propriété situé en aval, a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales, qui, au lieu de s’infiltrer bien en amont des murs Nord, s’infiltrent désormais au pied desdits murs.

Madame [S] met aussi en avant la responsabilité des époux [XN] concernant les infiltrations affectant le logement.

Elle explique tout d’abord que la parcelle section AE n°[Cadastre 10], acquise par les époux [XN] de Monsieur [F], supporte le chemin d’accès du lotissement qui longe les murs Nord de sa propre propriété, chemin qui se situe à l’endroit où se trouvaient les hangars, et qu’il découle en outre du rapport d’expertise que le double mur qui recevait les deux poutres, vestige de la charpente d’un des bâtiments détruits par Monsieur [F], le contre mur (le mur biais), le mur auquel sont adossées les jardinières ainsi que le mur de clôture du jardin appartiennent tous à la parcelle AE [Cadastre 10] et que le mur Nord de l’abri de jardin est mitoyen entre les parcelles AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 6].

Elle indique ensuite que, l’expert ayant observé que l’une des causes des infiltrations consistait dans la dégradation du joint en tête du contre mur à la jonction du mur Nord de son immeuble, la responsabilité des époux [XN] est en conséquence engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ainsi que des articles 1240 et 1241 du même code, en ce qu’en tant que propriétaires gardiens du contre-mur et du dispositif d’étanchéité, ils auraient dû entretenir le joint afin qu’il conserve sa fonction.

En réponse aux époux [XN] qui soutiennent que l’expert judiciaire a estimé que les passages d’eau par cette partie du contre mur ne sont qu’une possibilité, Madame [S] met en avant que, si Monsieur [B] n’évoque qu’une possibilité, c’est parce qu’il n’a pas réalisé l’arrosage, et qu’il est néanmoins certain que la dégradation du joint ne permet plus d’assurer l’étanchéité entre le contre mur qui appartenaient aux époux [XN] et son propre mur et que de l’eau s’y infiltre nécessairement. Madame [S] relève que l’expert retient in fine cette cause car il écrit : « je confirme qu’avec un joint en bon état, il n’y aurait plus d’infiltrations en tête du mur biais ».
La demanderesse ajoute que les époux [XN] ne peuvent valablement avancer que les infiltrations ne seraient pas issues du défaut d’entretien du joint mais de son mode de réalisation car ils se contentent de l’affirmer sans pièces probantes et l’expert judiciaire a démenti cette affirmation.

Madame [S] fait également valoir que la responsabilité des époux [XN] est fondée sur le trouble anormal de voisinage et le maintien de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales. A cet égard, elle signale que le chemin d’accès au lotissement, qui a été tracé sur l’ancien emplacement des bâtiments détruits par Monsieur [F], est compris dans la parcelle AE [Cadastre 10], que ce chemin est situé en amont de sa maison d’habitation, qu’il est l’autre source des infiltrations subies, et que les époux [XN] ont donc été à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et ont laissé perdurer l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie créée par Monsieur [F].

En réplique au moyen des époux [XN] selon lequel leur responsabilité ne peut être recherchée pour avoir laissé se perpétuer cette aggravation de servitude car les infiltrations ne proviennent pas d’eaux s’écoulant d’un fonds supérieur vers un fond inférieur et aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été constatée par l’expert, Madame [S] expose qu’il découle nécessairement de la conclusion de l’expert, suivant laquelle la suppression des hangars est directement à l’origine des infiltrations, que les eaux qui tombent sur leurs fonds pénètrent ensuite sur le sien, que cette situation résulte indubitablement d’une aggravation de l’écoulement des eaux de pluie due à la suppression des hangars, et que l’expert l’indique dans son rapport car il y dit : « à mon sens le chemin d’accès est sensiblement au même niveau que les anciens hangars et c’est la destruction de ces hangars qui a supprimé le parapluie qui empêchait l’eau de s’infiltrer dans le terrain en amont du mur nord de l’immeuble et de pénétrer à l’intérieur à travers ce mur ».

Enfin, Madame [S] soutient que les époux [M], en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 10], possèdent donc le chemin d’accès au lotissement et les différents murs précités faisant partie de cette parcelle, qu’il leur appartient partant dorénavant d’entretenir le contre mur et le mur de clôture, et qu’ils doivent ainsi soit reprendre ces murs conformément à ce qui est préconisé par l’expert judiciaire ou régler le coût de ces travaux tel qu’évalué par ledit expert. Pour le mur de clôture, la demanderesse signale que l’expert a mis en lumière un risque d’effondrement.

Sur le caractère solidaire et in solidum des condamnations sollicitées, Madame [S] signale que Monsieur [LN] [LD] sera condamné solidairement avec les autres vendeurs, ceux-ci étant contractuellement solidairement obligés à son égard, et que, concernant les autres défendeurs, cette condamnation sera in solidum, ce dès lors qu’il est constant que les coauteurs d’un même dommage sont tenus, à l’égard de la victime, in solidum quand chacun d’entre eux est à l’origine d’un fait générateur lié au dommage subi par un lien de causalité et a contribué à la réalisation du dommage de manière indissociable et que tel est le cas en l’occurrence. La demanderesse conclut que Monsieur [LN] [LD] ne peut demander à ce qu’elle soit contrainte de diviser ses recours.

En outre, à propos des condamnations in solidum, et en réplique à ce qui est invoqué par les époux [XN], Madame [S] souligne que la connivence dolosive des coauteurs ne constitue pas l’une des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer une condamnation in solidum, qu’il suffit que la faute de chaque coauteur ait contribué à la réalisation du dommage et qu’il n’est pas nécessaire que les coauteurs aient conscience ou la volonté d’agir de façon concertée pour provoquer le dommage.

Sur son préjudice financier, Madame [S] relate qu’il consiste dans les frais du procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice pour relever les désordres d’infiltrations, à savoir un montant de 320 euros TTC, et qu’à la différence de ce que prétendent Monsieur [LN] [LD] et les époux [XN], cette somme n’est pas incluse dans les dépens car seuls les frais d’un huissier désigné par une juridiction constituent des dépens et non ceux dus lorsque ledit huissier a été requis directement par une partie.

Sur son préjudice de jouissance, Madame [S] expose que les travaux aux fins de faire cesser les infiltrations et ceux de reprise des embellissements vont concerner non seulement la pièce à usage de garage/buanderie, mais aussi la cuisine et la pièce à vivre, correspondant au salon, à la salle à manger et à la véranda, que ces travaux vont durer deux semaines, qu’il y aura privation, ou à tout le moins une restriction très importante, de jouissance de la seule pièce à vivre du logement et de la cuisine, qu’il y aura un préjudice particulièrement notable comprenant, outre la privation de jouissance au sens strict pendant la durée des travaux, les nuisances induites par le chantier qui vont nécessairement affecter l’intégralité du bien, et que ce préjudice sera d’autant plus important qu’elle est mère de deux enfants, dont un en bas âge. Madame [S] en déduit, en s’appuyant sur la valeur locative de la maison estimée entre 800 et 850 euros par mois, qu’elle subira un préjudice de jouissance pendant les travaux de 1000 euros.
La demanderesse avance également qu’elle subit depuis 8 ans un préjudice de jouissance tenant aux désagréments causés par l’humidité et les moisissures corrélatives. Elle précise qu’en plus des désagréments esthétiques, elle doit régulièrement procéder à d’importants travaux de nettoyage pour faire disparaître l’aspect visuel des désordres. Madame [S] estime que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros.

Sur son préjudice moral, Madame [S] explique qu’elle envisageait d’entreprendre des travaux d’amélioration et de confort, que les frais de procédure et d’expertise ont consommé l’argent qu’elle avait laissé de côté, ce qui l’a empêchée de faire ces travaux, que ces mêmes frais ont abouti à la limitation ou à la suppression de vacances, et que les désordres et leurs conséquences l’ont conduite à avoir des consultations médicales, à se faire prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques et à suivre 10 séances de psychothérapie individuelle.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, les époux [XN] demandent au tribunal de :
à titre principal : débouter Madame [S] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre des époux [XN] ; juger que les condamnations ne sauraient être prononcées in solidum entre l’ensemble des défendeurs au titre de l’ensemble des désordres ; à titre subsidiaire : juger que, en tout état de cause, seule la somme de 1567,20 euros HT, correspondant aux travaux de traitement en tête du contre-mur, est susceptible de concerner les époux [XN] ; condamner in solidum Madame [FS], Monsieur [LN] [LD], majeur sous curatelle renforcée représentée par l’ASSTRA, Monsieur [I] [LD], l’Etat Français, agissant par la Direction de l’immobilier de l’Etat, en qualité de curateur de la succession de Madame [F], à relever et garantir intégralement les époux [XN] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; en tout état de cause : condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, à verser aux époux [XN] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [S], ou qui mieux le devra, aux dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE-LE GLEUT, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux [XN], en se référant au rapport d’expertise judiciaire, indiquent, pour les infiltrations dans le logement, que l’expert envisage deux causes possibles, à savoir le manque d’étanchéité du mur Nord et les infiltrations en tête du contre mur, que Monsieur [B] considère que, quelle que soit l’hypothèse envisagée, les infiltrations ont été favorisées par la démolition de l’ancien hangar et la construction du contre mur, et qu’il a été établi que Madame [FS] avait parfaitement connaissance des infiltrations car elle a effectué une déclaration de sinistre en 2012 et qu’elle a perçu une indemnité.
Sur la cause des infiltrations dans l’abri de jardin, les époux [XN] exposent que Monsieur [B] estime qu’elles peuvent être dues à l’absence d’étanchéité du mur enterré, ainsi qu’à une cuvette, formée par le débord au Nord de l’ancien mur sur lequel a été construit le mur de l’abri, dont la pente est dirigée vers l’abri et ne permet aux eaux de pluie que de s’évacuer vers l’abri, ce qui finit par entraîner des infiltrations, l’expert précisant que les eaux entrant par cette voie représentent sans doute une partie importante des infiltrations totales.
Sur la cause des affouillements sous la fondation du mur de clôture, les époux [XN] relatent que l’expert considère que ces affouillements sont probablement dus à des mouvements de terrain anciens et d’origine humaine et qu’il estime qu’ils n’ont probablement pas été vus par la demanderesse au moment de la vente eu égard à la présence de végétation.

Sur leur responsabilité, les époux [XN] font valoir que Madame [S] ne saurait l’engager sur le fondement du trouble anormal de voisinage en ce qu’ils seraient à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, aggravation qui caractériserait l’anormalité du trouble. Ils expliquent à ce titre que Madame [S] ne démontre pas cette aggravation et qu’elle ne peut se contenter d’affirmer que le chemin d’accès situé sur la parcelle AE [Cadastre 10] serait une source des infiltrations pour en tirer qu’une aggravation de la servitude leur serait imputable. Les époux [XN] exposent qu’au contraire, l’origine des infiltrations n’a rien à voir avec les eaux qui peuvent s’écouler du fonds supérieur au fonds inférieur sur le chemin, qu’aucune problématique d’écoulement des eaux n’a été retenue par l’expert comme pouvant constituer, même pour partie, l’origine des infiltrations affectant le bien de Madame [S], et que ces infiltrations ont été générées par la suppression des hangars par Monsieur [F] et par les aménagements effectués par les consorts [BA] en méconnaissance des règles de l’art. Les époux [XN] en concluent qu’outre l’absence de preuve de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il n’est pas non plus établi l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les infiltrations touchant le bien de la demanderesse et l’écoulement des eaux sur le chemin. Les époux [XN] précisent de surcroît que Madame [S], en mentionnant dans ses écritures que l’aggravation de la servitude serait à mettre en lien avec la suppression des hangars et en estimant qu’ils devraient voir leur responsabilité engagée en ce qu’ils n’ont rien entrepris pour faire cesser l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie, concède qu’ils n’ont commis aucun acte ayant pour effet d’aggraver cette servitude puisque c’est bien la suppression des hangars qui a causé les infiltrations, et qu’il ne peut par suite leur être reproché une aggravation car ils n’ont réalisé aucune action en ce sens.

Les époux [XN] soutiennent également que leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel pour défaut d’entretien du contre mur. Ils exposent que Madame [S] déforme les conclusions de l’expert judiciaire en mettant en avant qu’une des sources d’infiltrations provient de la dégradation du joint en tête du contre mur, que, citant la page 20 de son rapport, celui-ci a seulement considéré que le passage d’eau en tête du contre mur est une simple possibilité, que cette possibilité n’a pas été vérifiée, que la demanderesse confirme cette absence de vérification en indiquant dans ses conclusions qu’aucun arrosage n’a été effectué dans le cadre des opérations d’expertise, que le lien de causalité entre la possible dégradation du joint et les infiltrations n’a pas été établi lors de l’expertise, et que, si tel était le cas, la cause en serait le mode de réalisation du mur et non un défaut d’entretien.

Sur le caractère in solidum des condamnations demandées par Madame [S], les époux [XN] mettent en exergue qu’il doit exister une faute commune ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, avec la nécessité de caractériser pour chaque intervenant un fait fautif ayant un caractère indissociable du fait fautif retenu pour chacun des autres intervenants, et que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute commune implique que soit caractérisée une véritable connivence dolosive entre les intervenants. Les époux [XN] soutiennent qu’il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’existence de ces conditions, qu’elle ne le fait pas, qu’en l’espèce, il y a plusieurs dommages avec des causes et des imputabilités différentes, que ces dommages ont d’ailleurs été traités distinctement par l’expert judiciaire, et que, les concernant, ils ne sont à l’origine ni de construction ni de démolition ayant entraîné des désordres, la démolition des hangars sans précautions étant le fait de Monsieur [F] et l’aménagement d’une ruine sans dispositions constructives adéquates celui de Madame [FS]. Les époux [XN] ajoutent qu’ils ignoraient que le contre mur leur appartenait et qu’il existait des problèmes d’infiltrations lorsqu’ils ont acquis leur bien.

Sur les appels en garantie, les époux [XN] exposent que la responsabilité des consorts [RL] et de Madame [F] ressort sans équivoque du rapport d’expertise en citant, pour étayer ce qu’ils avancent, la page 30 dudit rapport.

Les époux [XN] estiment qu’à titre très infiniment subsidiaire, ils ne peuvent être condamnés qu’au coût des travaux de reprise du contre mur chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 1567,20 euros HT.

Sur le préjudice financier dont l’indemnisation est réclamée par Madame [S], les époux [XN] signalent que les frais d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice relèvent des dépens et ne consistent partant pas en un préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, les époux [XN] mentionnent que celle-ci se prévaut du bénéfice de travaux à effectuer allant bien au-delà du traitement du mur Nord et que le montant du préjudice de jouissance avancé par elle a été considéré comme excessif par l’expert judicaire qui l’a ramené à 300 euros.

Sur le préjudice moral allégué par Madame [S], les époux [XN] font valoir que le montant de 10 000 euros demandé par celle-ci n’est absolument pas justifié.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, l’ASSTRA, en qualité de curateur de Monsieur [LN] [LD], et Monsieur [LN] [LD] demandent au tribunal de :
débouter Madame [S] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD] comme non fondées en fait comme en droit ; subsidiairement ;
dire et juger que l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] ne sauraient être condamnés in solidum avec les autres défendeurs au paiement d’indemnités au bénéfice de Madame [S] ; dire et juger qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de l’ASSTRA et de Monsieur [LN] [LD], celle-ci sera limitée tout au plus à 1/8ème des montants alloués si par impossible la responsabilité des vendeurs devait être retenue ; rejeter toute autre demande ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner Madame [S] à payer à l’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMOT-NEYMON, représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ASSTRA et Monsieur [LN] [LD] soutiennent que la responsabilité du second ne peut être engagé sur aucun des fondements invoqués par Madame [S].

En premier lieu, ils excipent d’une absence de manquement à l’obligation de délivrance conforme en ce que, si des infiltrations ont été constatées à l’issue de l’expertise judiciaire, il n’y a aucune impropriété à destination étant donné que Madame [FS] a habité la maison pendant des années sans aucun problème d’humidité, que, si l’expert judiciaire a envisagé une responsabilité de Madame [FS] pour avoir transformé une ruine en pièce habitable sans se préoccuper de l’étanchéité du mur la limitant au Nord, il a aussi retenu qu’il n’y avait à l’époque pas d’infiltrations en raison de la présence des hangars et que Madame [FS] n’avait donc pas à se préoccuper d’un problème n’existant pas encore, et que, l’expert précisant que ce pan de mur ne constituant qu’une petite partie du mur Nord, il est vain de tenter d’assimiler un problème localisé d’humidité ne touchant que cette petite partie à un défaut d’étanchéité absolu.

En deuxième lieu, Monsieur [LN] [LD] et l’ASSTRA indiquent qu’il ne peut y avoir de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés car aucun document technique n’a été fourni au cours de l’expertise pour confirmer l’objet du dégât des eaux de 2012 et les éventuels travaux de réfection qui auraient été nécessaire

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