TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00078
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EHD
AFFAIRE : S.C.I. ANY C/ S.A.R.L. ARTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre AVRILLON de la SELARL AVRILLON HUET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Augustin CROZE Toque- 80,
Expédition et Grosse
Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS Toque- 2596,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
La société ANY SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 décembre 2024 la société ARTO SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 8 juin 2022 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 269 000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 octobre 2024 de payer la somme principale de 136 428,03 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 137 052,50 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ANY fait connaître lors de l’audience qu’elle a conclu une transaction avec la société ARTO dont elle demande l’homologation.
La société ARTO s’associe à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient d’homologuer le protocole d’accord conclu par les parties le 11 avril 2025, qui sera annexé à la présente ordonnance, qui constitue une transaction en ce qu’il contient des concessions réciproques des parties, et de lui donner force exécutoire par application des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu par les partiles le 11 avril 2025, annexé à la présente décision avec ses annexes, et lui conférons force exécutoire.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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