TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/01787
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01787 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPQ
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 13 mai 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Mai 2025 reçue et enregistrée le 12 Mai 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Attendu que nous avons été informés par courriel en date du 13/05/2025 à 17h47, que [T] [K] avait été réacheminé par un vol du 13/05/2025, de sorte que la saisine de la Préfecture est devenue sans objet ;
Attendu qu’à l’audience, la PREFECTURE DU RHONE, n’a pas soutenu de sa demande ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [K]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNIS)
préalablement avisé,
absent,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat de la préfecture,
LE GREFFIER
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